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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2021, n° OP 20-2488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOVE HOTEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4645903 ; 509168951 |
| Référence INPI : | O20202488 |
Sur les parties
| Parties : | LOV HOTEL COLLECTION SAS c/ HUTTE & Co. SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2488 21/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HUTTE&CO (société à responsabilité limitée) a déposé le 8 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 645 903 portant sur le signe verbal LOVE HOTEL, servant à distinguer les produits suivants « Produits de parfumerie et parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eau de cologne, savons, encens, bâtons d’encens ; Bougies, bougies parfumées, huile d’éclairage, mèches pour l’éclairage, cire pour bougie ». La société LOV HOTEL COLLECTION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa dénomination sociale LOV HOTEL COLLECTION immatriculée le 26 novembre 2011 au registre du commerce et des sociétés. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II. DECISION Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ; L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale La société opposante fait valoir qu’el e exerce sous la dénomination LOV HOTEL COLLECTION, les activités suivantes : « Activité hôtelière et de restauration ». Il est constant, au regard de l’argumentation de l’opposant et de la documentation fournie, que l’opposant exerce des activités hôtelière et de restauration, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale LOV HOTEL COLLECTION à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « Activité hôtelière et de restauration ». 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et services et des activités L’opposition porte sur les produits suivants : « Produits de parfumerie et parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eau de cologne, savons, encens, bâtons d’encens ; Bougies, bougies parfumées, huile d’éclairage, mèches pour l’éclairage, cire pour bougie ». Comme précédemment démontré, la dénomination sociale est exploitée pour les services suivants : « Activité hôtelière et de restauration ».
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La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont identiques ou similaires à l’activité exercée sous la dénomination sociale invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits, services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Produits de parfumerie et parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eau de cologne, savons, encens, bâtons d’encens ; Bougies, bougies parfumées, huile d’éclairage, mèches pour l’éclairage, cire pour bougie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent dans leur ensemble de substances aromatiques d’origine naturel e ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables et d’objets servant à éclairer composés d’un corps gras et d’une mèche enflammée, parfumés ou non, ne sont pas identiques, ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « activité hôtelière et de restauration » exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée. La société opposante revendique également proposer « toute sorte de produits d’intérieurs que l’on trouve usuel ement dans des hôtels, notamment des bougies, des parfums, des savons, de l’encens ». Toutefois, à cet égard, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas d’établir qu’el e commercialise des « bougies, des parfums, des savons, de l’encens ». En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques ni similaires à l’activité exercée par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOVE HOTEL, ci-dessous reproduit : La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe LOV HOTEL COLLECTION. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils ont, visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, en commun l’expression LOV(E) HOTEL arbitraire au regard des produits en cause. S’ils diffèrent par l’adjonction dans la marque antérieure du terme COLLECTION, cet élément, usuel ement employé dans le commerce pour désigner une gamme de produits apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits, de sorte qu’il n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Il en résulte un risque d’association entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la dénomination sociale antérieure. Le signe verbal contesté LOVE HOTEL est donc similaire à la dénomination sociale antérieure LOV HOTEL COLLECTION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits, services et activités ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, malgré la similarité des signes, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services en présence, compte tenu des différences constatées entre l’activité de la société opposante et les produits de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LOVE HOTEL peut être adopté comme marque pour des produits différents sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination sociale LOV HOTEL COLLECTION. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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