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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2021, n° OP 20-2482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2482 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'OSTELLO ; H'Otello |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4645746 ; 018034360 |
| Référence INPI : | O20202482 |
Sur les parties
| Parties : | H¿OTELLO MANAGEMENT SERVICE GmbH (Allemagne) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2482 Le 20/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S H a déposé le 7 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 645 746 portant sur le signe verbal L’OSTELLO. Le 29 juil et 2020, la société H’OTELLO MANAGEMENT SERVICE GmbH (société régie sous les lois al emandes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne complexe H’OTELLO, déposée le 11 mars 2019 et enregistrée sous le n° 18 034 360, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : «Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de restauration [alimentation]; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services hôteliers; Services d’hôtels de vil égiature; Mise à disposition de chambres d’hôtel; Fourniture de services de réservation de chambres et de réservation de chambres d’hôtel; Hôtels et motels; Services de restauration fournis par des hôtels; Réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; Services d’agence pour la réservation hôtelière; Services de logement en hôtel; Mise à disposition d’hébergement dans des hôtels et des motels; Services d’hôtel erie et de restauration; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Réservation d’hôtels; Services d’hôtels privés; Services de pensions; Services de bars et de restaurants; Service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Services de bars; Réservation de logements temporaires; Mise à disposition de logements temporaires meublés; Réservation d’hébergement dans des hôtels; Mise à disposition de logements temporaires; Mise à disposition de logements pour réunions; Services de réservations de logement pour voyageurs; Services d’agences de voyage pour la réservation de logements; Mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; Services de traiteurs; Services de préparation d’aliments; Services de cafés; Organisation de banquets; Services de restauration en aliments et en boissons pour des banquets; Mise à disposition d’instal ations pour évènements sociaux et banquets pour des occasions spéciales; Mise à disposition de sal es de conférence; Location de sal es de conférences; Services de restauration pour centres de conférences ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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En revanche, les « services de crèches d’enfants » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations d’accueil et de prise en charge de jeunes enfants, ne constituent pas à l’évidence une catégorie générale à laquel e appartiennent les services suivants de la marque antérieure invoquée « Services d’hôtels de vil égiature; Hôtels et motels; Services d’hôtels privés ; services hôteliers » qui s’entendent de fourniture d’hébergements temporaires. Il ne s’agit donc pas de services identiques à tout le moins similaires. Ces services ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet, et destination, en ce que les premiers se caractérisent par leur nature d’encadrement à destination de très jeunes enfants, ce qui n’est pas le cas des seconds qui sont destinés à tout public. A cet égard, si les « hôtels et motels » peuvent occasionnel ement proposer des prestations de garde d’enfants, il n’en demeure pas moins que leur finalité première reste l’hébergement temporaire. Ces services ne s’adressent pas nécessairement au même public (parents d’enfants en bas âge pour les premiers / toute personne souhaitant un hébergement temporaire pour les seconds). Ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations d’accueil et de prise en charge de personnes âgées, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants de la marque antérieure invoquée « Services hôteliers; Services d’hôtels de vil égiature; Mise à disposition de chambres d’hôtel » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Ces services ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet, et destination, en ce que les premiers se caractérisent par leur nature d’encadrement à destination d’êtres humains ou sensibles en état de dépendance ou de nécessité, ce qui n’est pas le cas des seconds. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas au même public (personnes âgées pour les premiers / toute personne souhaitant un hébergement temporaire pour les seconds) et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (EHPAD pour les premiers, hôtels pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations de garde d’animaux proposés par des établissements tels que des chenils, ne possèdent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination, ni n’appartiennent à la catégorie générale des « Services hôteliers » de la marque antérieure, lesquels doivent s’entendre, à défaut de précision dans leur libel é, de services destinés exclusivement aux êtres humains. Les services pour animaux ont en effet des caractéristiques très spécifiques et bien distinctes de cel es des services pour êtres humains, de sorte qu’ils font l’objet d’une mention particulière dans le libel é lorsqu’ils sont revendiqués. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal L’OSTELLO. La marque antérieure porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes sont tous deux composés de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les termes OSTELLO du signe contesté et OTELLO de la marque antérieure (six lettres en commun sur sept placées dans le même ordre formant la lettre d’attaque O- et la séquence finale -TELLO, prononciation identique en trois temps et mêmes sonorités d’attaque [o] et finales [té-lo]). En outre, ces signes partagent la même structure, à savoir d’être introduit par une lettre et une apostrophe (respectivement L’ pour le signe contesté / H’ pour la marque antérieure). Il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté L’OSTELLO est donc similaire à la marque de l’Union européenne complexe antérieure H’OTELLO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal L’OSTELLO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants: « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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