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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2021, n° OP 20-2524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2524 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Clic Commerce ; CLIQUE TV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4646499 ; 4446382 |
| Référence INPI : | O20202524 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL+ SA c/ SELL MEDIA SASU |
|---|
Texte intégral
OPP20-2524 04/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SELL MEDIA, SASU, a déposé le 11 mai 2020, la demande d’enregistrement n°4646499 portant sur la marque verbale CLIC COMMERCE. Le 3 août 2020, la société GROUPE CANAL+ (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CLIQUE TV déposée le 16 avril 2018, enregistrée sous le n° 4446382, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en cause et présente une argumentation relative à la comparaison des services. Les observations en réponse ont été notifiées à l’opposant. La notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; organisation d’opérations promotionnel es et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d’abonnement à une chaîne de télévision ; services d’abonnement à des services de transmission de contenus audio, vidéo ou multimédia en flux continu ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de gestion de bases de données ; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers) ; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; vente au détail et en gros de stylos, papeterie ; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio- vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés) ; services de revue de presse ; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; établissement de statistiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la comparaison des produits et services visés dans le cadre d’une opposition doit se faire vis-à-vis de ceux-ci tels qu’ils sont déposés et non au regard de leur usage effectif dans le commerce. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CLIC COMMERCE. La marque antérieure porte sur le signe verbal CLIQUE TV. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante conteste cette similarité. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, tout comme la marque antérieure. Les signes en présence ont visuel ement en commun la séquence d’attaque CLI- et phonétiquement le son [klik]. Toutefois, et contrairement à ce que soutient l’opposant, ces circonstances ne sauraient suffire à créer à el es seules un risque de confusion ou d’association entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet visuel ement, les signes en présence diffèrent nettement par leur longueur (deux éléments verbaux totalisant douze lettres pour le signe contesté, contre deux totalisant huit lettres dans la marque antérieure) ainsi que par leur structure (un terme court suivi d’un terme plus long CLIC COMMERCE pour le signe contesté, un terme long suivi d’un terme très court pour la marque antérieure CLIQUE TV) ce qui engendre de nettes différences de physionomie. Phonétiquement, les signes diffèrent également par leurs rythmes (quatre temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure), contrairement à ce que soutient la société opposante, ainsi que par leurs sonorités finales en raison de la présence du terme COMMERCE dans le signe contesté et TV dans la marque antérieure. Enfin, et surtout intel ectuel ement, pris dans leur ensemble, les signes diffèrent également nettement par leurs évocations. Le signe contesté fait référence à des services accessibles après validation par un clic informatique, tandis que la marque antérieure désigne une clique, soit un groupement de personnes ayant des relations de connivence, des intérêts communs, dans le domaine de la télévision. Ainsi que le souligne le déposant, les signes en cause renvoient donc chacun à des évocations bien différentes, de nature à les distinguer nettement. A cet égard, s’il est vrai que le signe TV apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, il contribue néanmoins à conforter l’impression d’ensemble différente entre les deux signes, résultant des différences importantes précédemment relevées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il en va de même vis-à-vis du second terme COMMERCE au sein du signe contesté, ceci d’autant plus que les deux éléments se complètent intel ectuel ement : le service de commerce est accessible par un clic informatique. Les deux signes produisent donc une impression d’ensemble différente sur le plan visuel et intel ectuel, écartant tout risque de confusion ou d’association pour le consommateur des services concernés. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe complexe contesté CLIC COMMERCE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CLIQUE TV. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CLIC COMMERCE peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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