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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2021, n° OP 20-2520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2520 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ASSURICIMO ; ASSURIMMO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4649564 ; 1582542 |
| Référence INPI : | O20202520 |
Sur les parties
| Parties : | CNP ASSURANCES SA c/ FRANKEN CONSULTING SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2520 3 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCEDURE La société Franken Consulting (société par actions simplifiée unipersonnel e) a déposé le 20 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4649564 portant sur le signe verbal ASSURICIMO. Le 3 août 2020, la société CNP ASSURANCES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ASSURIMMO renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 23 mai 2017, sous le n° 1582542, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Assurances et finances ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations ayant pour objet la gestion, l’évaluation et l’administration de biens immobiliers, assurées par les prestataires spécifiques de l’immobilier que sont les agences immobilières, les administrateurs de biens et les syndics de copropriété, ne présentent pas les mêmes objet et destination que les services d’« Assurances » de la marque antérieure. Rien ne permet d’affirmer, comme le fait l’opposant, que les services précités de demande d’enregistrement contestée puissent avoir « le même objet que les services d’« assurances » de la marque antérieure, lesquels recouvrent le domaine immobilier comme en attestent les contrats d’assurance « loyers impayés » proposés par certaines agences immobilières ou encore l’assurance multirisque habitation proposée par de nombreuses compagnies d’assurance ». En effet, les services précités de la demande d’enregistrement visent avant tout à estimer et à gérer des biens immobiliers, alors que les seconds sont des services fournis lors de la survenance d’un événement incertain et aléatoire. En outre, la généralité de la pratique de proposition des services précités par les mêmes prestataires n’est pas démontrée. Ainsi, les services précités n’apparaissent pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ASSURICIMO. La marque antérieure porte sur le signe verbal ASSURIMMO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il n’est pas contesté qu’il existe de grandes ressemblances visuel es et phonétiques entre les signes en présence (longueur proche, mêmes séquences de lettres ASSURI / MO en position d’attaque et en finale, mêmes sonorités d’attaque [a-su-ri] et sonorité finale [mo] identique). Le signe verbal contesté ASSURICIMO est donc similaire à la marque verbale antérieure ASSURIMMO, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ASSURICIMO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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