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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 févr. 2021, n° OP 20-2526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Milabel ; LABELL ; LABELL ; LABELL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4651419 ; 3773318 ; 3773311 ; 3773313 |
| Référence INPI : | O20202526 |
Sur les parties
| Parties : | ITM ENTREPRISES SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OP20-2526 19/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F B a déposé le 28 mai 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4651419 portant sur le signe verbal MILABEL. Le 3 août 2020, la société ITM ENTREPRISES (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe française LABELL, déposée le 11 octobre 2010, et enregistrée sous le n° 10 3773313 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe française LABELL, déposée le 11 octobre 2010, et enregistrée sous le n° 10 3773311 ;
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe française LABELL, déposée le 11 octobre 2012, et enregistrée sous le n° 10 3773318. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 10 3773313 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « gels douche, gels pour le bain, dépilatoires, gels de rasage pour femmes, eau de Cologne, déodorants à usage personnel (parfum), parfums, dissolvants pour vernis, préparations cosmétiques pour le bain, shampoings, produits pour le soin des cheveux, masques pour les cheveux, teintures pour les cheveux, après shampoings, produits et gels coiffants pour les cheveux, coton à démaquil er ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « gels douche, gels pour le bain » de la marque antérieure, les uns constituant des produits d’entretien ménagers ou industriels, les autres des produits d’hygiène destinés à la toilette corporel e. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « gels douche, gels pour le bain » de la marque antérieure, les uns constituant des produits d’entretien ménagers, les autres des produits d’hygiène corporel e destinés à la toilette corporel e. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MILABEL, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe LABELL, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est constituée d’un élément verbal sous une police de caractères particulière, d’un élément figuratif et de couleurs. Les signes ont en commun un élément verbal proche (LABEL pour le signe contesté, LABELL pour la marque antérieure). Toutefois, visuel ement, ces signes se distinguent par la présence de la séquence d’attaque MI- dans le signe contesté. Phonétiquement, ils diffèrent par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) et par leur sonorité d’attaque ([mi] pour le signe contesté, [la] pour la marque antérieure). De plus, la marque antérieure présente un élément figuratif bleu cerclé latéralement de blanc, sur lequel se détache l’élément verbal LABELL dans une police de caractères particulière de couleur blanche, renforçant ainsi la différence d’ensemble entre les deux signes. Enfin, intel ectuel ement, la marque antérieure évoque le terme LABEL, évocation absente du signe contesté. Il résulte donc que, compte tenu de leurs différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es, les signes en cause produisent une impression d’ensemble différente. Le signe verbal contesté MILABEL n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure LABELL. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, toutefois, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités, et ce malgré la similarité d’une partie des produits en cause. B. Sur le fondement de la marque n° 10 3773311 et de la marque n° 10 3773318 Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition ont déjà été reconnus, pour partie, comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées ci-dessus et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme non similaire aux deux autres marques antérieures invoquées. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MILABEL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur ces trois marques. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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