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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2021, n° OP 20-2529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2529 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SOFT RITUAL ; RITUALS ; RITUALS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648238 ; 001857465 ; 914438 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20202529 |
Sur les parties
| Parties : | RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS BV (Pays-Bas) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2529 23/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S M , a déposé, le 16 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 648 238, portant sur le signe verbal SOFT RITUAL. Le 3 août 2020, la société RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne RITUALS, déposée le 18 septembre 2000 sous le n° 001857465, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque internationale verbale désignant l’Union européenne RITUALS, déposée le 9 juin 2006 sous le n° 914438, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition.
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II.- DECISION La société opposante invoque une atteinte aux marques antérieures invoquées, sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne RITUALS n°001857465 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En ce qui concerne les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante démontre, par des documents pertinents, que diverses entreprises de la mode se diversifient et proposent notamment sous la même marque aussi bien des articles d’habil ement que des articles de bijouterie et d’horlogerie. El e démontre donc qu’il existe un lien entre ces produits. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel la société opposante, « ne possède aucune marque enregistrée dans la classe 14 » ; en effet, d’une part, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits en cause et d’autre part, la protection conférée à une marque s’étend non seulement aux produits et services tels que figurant dans le libel é adopté, mais
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aussi à ceux qui leurs sont similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine, comme en l’espèce. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux-ci. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SOFT RITUAL,
ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal RITUALS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal unique. Les signes ont en commun le terme quasi identique RITUAL(S), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme SOFT au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes RITUAL(S) apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Ce terme présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme SOFT qui le précède, est un adjectif qui ne fait que renvoyer au terme RITUAL qu’il vient qualifier. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté SOFT RITUAL est donc similaire à la marque antérieure RITUALS. A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel la société opposante s’oppose à l’enregistrement de la marque SOFT RITUAL alors qu’il existerait « 279 marques “active” et “pending” avec le mot « Ritual » ou « Rituals » dans leur nom, et qui étaient également enregistrées dans les classes 03, 04, 21, 24, 25, 30 ou 35 » . En effet, la seule fourniture d’un tableau non légendé et ne comportant que quelques marques composées notamment de l’élément RITUAL,
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sans indication des produits précisément revendiqués, ne peut suffire à démontrer le caractère banal de cet élément. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des produits, la diversification des activités des entreprises de la mode ainsi que la proximité des signes. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la diversification des entreprises dans les domaines considérés et du lien établi par la société opposante entre les « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es » de la demande d’enregistrement contestée et les « vêtements » de la marque antérieure et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, et des produits invoqués de la marque antérieure. B. Sur le fondement de la marque internationale désignant l’Union européenne RITUALS n° 914438 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants : « Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ». La protection de la marque antérieure pour l’Union européenne a été octroyée notamment pour les produits suivants : « linge de bain (à l’exception des vêtements) ». Les produits suivants : « couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Tissus ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits intermédiaires, obtenus par l’assemblage de fils entrelacés issus de l’industrie textile, destinés à être transformés avant d’être offerts à la vente ou utilisés sous la forme de produits manufacturés de natures et de fonctions diverses et utilisés dans de nombreuses industries et le « linge de bain (à l’exception des vêtements) » de la marque antérieure, qui s’entendent de pièces de tissus destinées à la toilette, n’appartiennent pas à la même catégorie plus générale du linge de maison. Ces produits ne sont donc pas identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ils ne présentent pas davantage les mêmes natures (produits intermédiaires constitués par un assemblage régulier de fils entrelacés, tissés ou à mail es pour les premiers, linge de bain pour les seconds), destination (assemblage afin de confectionner divers produits notamment dans l’ameublement, l’habil ement etc pour les premiers, séchage du corps après la toilette pour les
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seconds) et circuits de distribution (magasins de tissus, magasins consacrés au linge de maison pour les seconds). A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante relatif au fait que « des enseignes comme Ikea ou encore Maison du monde par exemple proposent ces mêmes produits » dès lors que les documents cités n’étayent nul ement cette affirmation. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur une décision de l’Institut ; en effet, cette décision a été rendue dans des cas d’espèce différents de la présente affaire. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SOFT RITUAL,
ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal RITUALS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes, les produits précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SOFT RITUALS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits des marques antérieures, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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