Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2021, n° OP 20-2534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2534 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Aésir Coco ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4646659 ; 1438544 |
| Référence INPI : | O20202534 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2534 Le 26/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S M a déposé le 11 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4646659 portant sur le signe verbal AESIR COCO. Le 4 août 2020, la société CHANEL (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale COCO déposée le 4 décembre 1987, enregistrée sous le n° 1438544 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « bijouterie ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a visé comme servant de base à la procédure les produits suivants : « bijouterie » de la marque n° 1438544. Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont invoqués d’autres produits, à savoir les produits de « parfumerie » de la marque COCO n° 1 571 046. Or si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « …sous réserve [qu’il] n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (Article R. 712-14 in fine du code de la propriété intel ectuel e). Il en résulte que la marque COCO n° 1 571 046 ni les produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure, seule la marque antérieure n° 1438544 ayant été invoquée à l’appui de la présente procédure. La marque antérieure n° 1438544 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « bijouterie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AESIR COCO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COCO.
3
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Si les signes en présence présentent tous deux le terme COCO, seul élément constitutif de la marque antérieure, ils produisent toutefois dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion. En effet, visuel ement, les signes diffèrent par leur longueur et leur structure (deux termes totalisant neuf lettres dans le signe contesté, un terme de quatre lettres dans la marque antérieure) et par la présence du terme AESIR en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie d’ensemble distincte. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent tant par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté contre deux temps pour la marque antérieure), que par leurs sonorités d’attaque par la présence du terme [aé-zir] au sein du signe contesté, ce qui leur confère d’importantes différences phonétiques. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d’ensemble différente. En effet, si, dans les signes en présence, le terme COCO est distinctif, il ne présente toutefois pas de caractère dominant dans le signe contesté, où il se trouve précédé du terme AESIR nettement perceptible en raison de sa présentation en caractères de même tail e, de même typographie et sur la même ligne, arbitraire et tout aussi distinctif au regard des produits en cause. A cet égard, il importe peu que le terme AESIR n’ait pas de signification, cela ne le rend pas moins distinctif que le terme COCO, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, le terme COCO ne retiendra pas à lui seul l’attention du consommateur, qui percevra le signe contesté pris dans son ensemble. Par ail eurs, la société opposante invoque l’arrêt de la CJCE du 6 octobre 2005 relatif aux marques LIFE et THOMSON LIFE, visant le cas d’une marque contestée constituée notamment de la "dénomination sociale de l’entreprise" et d’une marque antérieure dotée d’un "pouvoir distinctif normal« conservant dans le signe contesté »une position distinctive autonome" ; toutefois, celui-ci ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi par la société opposante que les consommateurs, qui ne sont pas censés connaître l’identité des titulaires de marques, percevront le terme AESIR comme la dénomination sociale du demandeur à l’enregistrement. Le signe verbal contesté AESIR COCO n’est donc pas similaire à la marque antérieure COCO.
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Toutefois, en l’espèce, la notoriété de la présente marque antérieure n’a pas été établie dans le domaine des produits servant de base à l’opposition, de sorte que cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. En effet, les documents fournis sont essentiel ement relatifs à des produits cosmétiques et des parfums et ne permettent donc pas de démontrer la connaissance de la marque antérieure sur le marché des bijoux, dont relèvent les produits servant de base à l’opposition. En outre, la fourniture de décisions de justice ne saurait apporter la preuve de la notoriété de la marque antérieure, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser cette notoriété et ainsi permettre à la déposante d’y répondre utilement. Enfin, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et/ou services, tel n’est pas le cas en l’espèce où les différences précitées entre les signes en cause sont tel es qu’en dépit de l’identité des produits, aucun risque de confusion n’est à craindre pour le public quant à l’origine des marques. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal conteste AESIR COCO peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COCO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Bijouterie ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Métal précieux ·
- Article de toilette ·
- Pierre précieuse
- Service ·
- Cartes ·
- Gestion ·
- Divertissement ·
- Papier ·
- Location ·
- Produit ·
- Information ·
- Site web ·
- Achat
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Développement ·
- Télécommunication ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Vêtement ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Protection
- Meubles ·
- Lit ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Cuir ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Air ·
- Produit
- Service ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Papier ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Bijouterie ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Propriété
- Eaux ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Filtre ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Machine ·
- Distinctif ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Bretagne ·
- Réseau informatique ·
- Risque de confusion ·
- Télécommunication ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Marque verbale
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Gel ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Risque ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.