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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2021, n° OP 20-2537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2537 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Form@lize ; FORMALISY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4647352 ; 3570601 |
| Référence INPI : | O20202537 |
Sur les parties
| Parties : | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE COTE D'OR (Ets Public) c/ J |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2520
3 février 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
M. J a déposé le 13 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4647352 portant sur le signe complexe . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 4 août 2020, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE D’OR (établissement public loi 1898) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale FORMALISY renouvelée par déclaration en date du 22 mars 2018, sous le n° 3570601, sur le fondement du risque de confusion. L’opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « travaux de bureau. Services juridiques ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services administratifs, à savoir : prise en charge des formalités administratives des entreprises (administration commerciale), services de secrétariat, demande de publications légales pour le compte de tiers, auprès des journaux officiels ; accomplissement des formalités juridiques et administratives pour le compte des entreprises ou de toutes entités juridiques, avant et tout au long de leur existence. Services juridiques ».
L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FORM@LIZE, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal FORMALISY.
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, présenté de façon particulière, alors que la marque antérieure est présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires.
Visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux FORM@LIZE et FORMALISY des signes en cause ont en commun sept lettres, formant la même séquence d’attaque FORMALI- (le signe @ du signe contesté, inclus dans un élément verbal, étant assimilable à la lettre A) et la même succession de sonorités [for-ma-liz], ce qui leur confère une physionomie et une sonorité proches. La différence entre ces éléments verbaux, qui réside en la substitution des lettres SY aux lettres ZE au sein du signe contesté, n’est pas susceptible d’écarter à elle seule le risque de confusion entre ces dénominations, dominées par la longue séquence FORMALI- et les sonorités [for-ma-liz] . Il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement proche (FORM@LIZE / FORMALISY). En outre, la typographie, les couleurs et les éléments figuratifs présents dans le signe contesté ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes dès lors qu’ils ne font pas obstacle à la lecture immédiate de la dénomination FORM@LIZE. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté FORM@LIZE est donc similaire à la marque complexe antérieure FORMALISY.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe FORM@LIZE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : l’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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