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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2021, n° OP 20-2679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2679 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Loop ; Loop |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648750 ; 015764681 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20202679 |
Sur les parties
| Parties : | ABLETON AG (Allemagne) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2679 28/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R C a déposé le 18 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 648 750 portant sur le signe verbal LOOP. Le 11 août 2020, la société ABLETON AG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LOOP, déposée le 22 août 2016 et enregistrée sous le n° 015764681, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 18 janvier 2021 le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 18 janvier 2021 sous le n° 0809028.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Mise à disposition d’informations dans le domaine du spectacle via un réseau informatique mondial ; Éducation ; Divertissement ; Organisation et coordination de séminaires et d’ateliers ; Préparation, coordination et organisation d’ateliers ; Préparation, coordination et organisation de conférences ; Préparation et coordination de conférences, de congrès et de symposiums ; Préparation, coordination et organisation de concerts ; Fourniture de divertissement multimédia par l’intermédiaire d’un site web ; Services de renseignements concernant le monde du spectacle fournis en ligne à partir d’une base de données ou d’Internet ; Fourniture de divertissements vidéos via un site web ; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique ; Mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques ; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique ; Mise à disposition d’informations dans le domaine du spectacle via un réseau informatique mondial ; Enseignement par correspondance ; Services d’enseignement à distance fournis en ligne ; Production d’évènements de divertissement en direct ; Présentation d’évènements de divertissement en direct ; Les services précités ne se rapportant pas au domaine des télécommunications et n’ayant aucun rapport avec un programme de stimulation, de fidélisation de la clientèle et/ou de bonifications utilisé comme mesure de fidélisation de la clientèle». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOOP. La marque antérieure porte sur le signe verbal LOOP.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen Il résulte d’une comparaison globale et objective, que les deux signes en cause sont composés chacun d’un élément verbal unique.
Ces signes sont pareil ement composés de l’élément verbal LOOP ; Le signe verbal contesté LOOP est donc identique à la marque verbale antérieure LOOP, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal LOOP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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