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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2021, n° OP 20-2698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2698 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VP.Shop ; VP SHOP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648444 ; 014967079 |
| Référence INPI : | O20202698 |
Sur les parties
| Parties : | VENTE-PRIVEE.COM SA c/ ODAMIS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2698 10 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ODAMIS (société par actions simplifiée) a déposé, le 18 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 648 444 portant sur le signe verbal VP.SHOP. Le 11 août 2020, la société VENTE-PRIVEE.COM (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne VP SHOP déposée le 29 décembre 2015 et enregistrée sous le n° 14 967 079, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuel ement ; pail e de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteil es ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubel es ; verres (récipients) ; vaissel e ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services de vente au détail, notamment sur un site Web marchand, de savons, de dentifrices, de produits en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écail e, en ambre, en nacre, en écume de mer, en succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques (à savoir : des objets d’art, des objets décoratifs, des statues, des statuettes, des sculptures, des figurines), d’ustensiles et de récipients pour le ménage ou la cuisine, de peignes et éponges, de brosses, de matériaux pour la brosserie, de matériel de nettoyage, de pail e de fer, de verre brut ou mi ouvré, de verrerie, de porcelaine, de faïence, de produits d’hygiène, de produits de beauté, de peignes à cheveux, d’instruments et de produits pour le rasage et l’épilation, de produits des arts de la table (couverts et vaissel e) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VP.SHOP, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VP SHOP. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques ou similaires. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux termes et d’un élément de ponctuation et la marque antérieure, de deux termes. Ces signes sont pareil ement composés des éléments verbaux VP et SHOP. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, d’un point placé entre les termes VP et SHOP. Toutefois, la ponctuation constitue, de toute évidence, une différence insignifiante, susceptible de passer inaperçue aux yeux du consommateur. Par conséquent, le signe verbal contesté VP.SHOP est identique à la marque verbale antérieure VP SHOP, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. L’identité des signes en cause ayant été constatée, il n’y a donc pas lieu d’examiner la similarité invoquée par la société opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des signes en cause et de la similarité des produits et services, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VP.SHOP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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