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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mai 2021, n° OP 20-2699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2699 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CAPITAL ADN ; ADN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4649876 ; 4536023 |
| Classification internationale des marques : | CL37 |
| Référence INPI : | O20202699 |
Sur les parties
| Parties : | ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE SAS c/ R agissant pour le compte de la Sté CAPITAL ADN en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2699 Le 17/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N R (agissant pour le compte de « CAPITAL ADN », société en cours de formation) a déposé, le 22 mai 2020, la demande d’enregistrement n°4649876 portant sur le signe verbal CAPITAL ADN. Le 11 août 2020, la société ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française ADN déposée le 21 mars 2019 et enregistrée sous le n°4536023, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « restauration immobilière ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Remise en état, réparation et entretien de bâtiments, de bureaux, de locaux commerciaux, industriels ou d’habitation. Remise en état, réparation et nettoyage après sinistres ; Nettoyage approfondi d’immeubles, parties communes d’immeubles, établissements commerciaux, administratifs, de restauration, médicaux et hospitaliers. Services de bionettoyage (assainissement en milieu hospitalier). Vitrerie, instal ation, entretien, nettoyage et réparation de vitres et fenêtres. Remise en état et nettoyage des sols, y compris shampoing de moquettes, décapage mécanique, traitement chimique. Services de réparation de bâtiments en hauteur, travaux acrobatiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Le service de « restauration immobilière » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les services de « remise en état, réparation et entretien de bâtiments, de bureaux, de locaux commerciaux, industriels ou d’habitation » de la marque antérieure, s’entendent de diverses prestations visant à maintenir dans l’état, à réparer, remettre en état et rénover l’extérieur ou l’intérieur des bâtiments. Ces services présentent donc les mêmes nature, objet et destination ; répondant aux mêmes besoins, ils sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle désireuse de remettre en état des bâtiments. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres liens invoqués par la société opposante avec des « services en lien avec l’hygiène des bâtiments de tous types » de la marque antérieure, dès lors que la similarité a déjà été démontrée. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne pour partie des services similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CAPITAL ADN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ADN, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal, d’éléments figuratif et de couleurs. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun le sigle ADN, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Les signes diffèrent par la présence du terme CAPITAL au sein du signe contesté et d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le sigle ADN apparaît distinctif au regard des services en cause tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. En outre, il présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme CAPITAL qui le précède se rapporte directement au terme ADN, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’élément ADN conserve son individualité et son caractère essentiel au sein du signe contesté ; ce signe ne saurait donc être, contrairement à ce que soutient le déposant, considéré comme un ensemble indivisible. Les éléments figuratifs et les couleurs adoptées au sein de la marque antérieure, ne font pas perdre à l’élément ADN son caractère prépondérant et immédiatement perceptible.
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A cet égard, il importe peu que les signes « possèdent une physionomie d’ensemble différente », dès lors qu’ils ont en commun l’élément ADN, distinctif et dominant dans chacun des deux signes. Enfin, intel ectuel ement, si comme le fait valoir la société opposante, la marque antérieure peut être perçue comme présentant « un lien avec la génétique », il n’est pas exclu que le signe contesté soit également perçu comme tel en raison de la présence du même terme ADN. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CAPITAL ADN est donc similaire à la marque verbale antérieure ADN. Est extérieur à la présente procédure le fait que le terme ADN de la marque antérieure constitue « l’acronyme de la dénomination de l’opposante, ALPES DAUPHINE NETTOYAGE, laquel e promeut d’ail eurs son activité sous le nom ADN Hygiène et Nettoyage » ; en effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes ou de leurs conditions d’exploitation, réel es ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CAPITAL ADN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « restauration immobilière ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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