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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2021, n° OP 20-2707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2707 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SCHWARTZ ; Allen Schwartz |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4649826 ; 018088697 |
| Référence INPI : | O20202707 |
Sur les parties
| Parties : | AQUARIUS RAGS LLC (États-Unis) c/ HONG KONG BLOWD INDUSTRIAL Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2707 02/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HONG KONG BLOWD INDUSTRIAL LIMITED (Société constituée sous les lois de Hong-Kong), a déposé le 22 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4649826 portant sur le signe complexe SCHWARTZ. Le 11 août 2020, la société AQUARIUS RAGS, LLC (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ALLEN SCHWARTZ, enregistrée le 9 décembre 2019 sous le n°018088697. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ail eurs, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités matériel es constatées dans sa demande, et l’invitait à procéder à la régularisation requise dans le délai imparti. Aucune régularisation matériel e n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, ce dernier a notifié à la société déposante une décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement. Enfin, aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la décision de rejet partiel de la demande d’enregistrement prise par l’Institut, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Vêtements, chaussures, chapel erie ; tabliers (vêtements) ; laval ières ; bandanas (foulards) ; peignoirs de bain ; sandales de bain ; bonnets de bain ; caleçons de bain ; mail ots de bain ; costumes de plage ; chaussures de plage ; ceintures (habil ement) ; bérets ; bavoirs non en papier ; bottes ; bottes de sport ; chaussures de ski ; bretel es ; soutien-gorge ; culottes ; cache-corset ; visières (chapel erie) ; bonnets ; chasubles ; chemisettes ; vêtements de gymnastique ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; manteaux ; cols ; combinaisons (vêtements) ; costumes de mascarade ; habil ement pour cyclistes ; caleçons ; peignoirs ; couvre-oreil es (habil ement) ; espadril es ; chaussures de footbal ; robes ; fourrures (vêtements) ; gabardines (vêtements) ; guêtres ; gants (habil ement) ; souliers de gymnastique ; bottines ; chapeaux ; bandeaux pour la tête (habil ement) ; coiffures (chapel erie) ; vestes ; vareuses ; jerseys (vêtements) ; tricots (vêtements) ; layettes ; jambières ; lingerie de corps ; mitaines ; ceintures porte-monnaie (habil ement) ; habil ement pour automobilistes ; vêtements de dessus ; blouses ; par-dessus ; caleçons ; parkas ; pèlerines ; pelisses ; jupons ; pul -overs ; pyjamas ; sandales ; foulards ; châles ; chemises ; souliers ; mail ots ; jupes ; pantoufles ; combinaisons (sous- vêtements) ; blouses ; fixe-chaussettes ; chaussettes ; semel es ; souliers de sport ; guêtres ; mail ots pour le sport ; chaussures de sport ; jarretel es ; bas ; costumes ; cardigans ; costumes de bain ; chandails ; body (justaucorps) ; tee-shirts ; col ants ; pantalons ; sous-vêtements ; slips ; uniformes ; gilets ; imperméables ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ; Chaussures ; Chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il apparait que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure porte sur le signe verbal ALLEN SCHWARTZ, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique sous une police de caractères particulière ; la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le terme SCHWARTZ, seul élément verbal du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Si ces signes diffèrent par la présence d’une police de caractères particulière au sein du signe contesté et du terme ALLEN dans la marque antérieure la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme SCHWARTZ, constitutif du signe contesté, apparaît comme parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Ce terme SCHWARTZ présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, en ce qu’il permet à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famil e (la famil e SCHWARTZ), au contraire du prénom ALLEN qui le précède, qui ne sert qu’à individualiser un membre de cette famil e, comme le soutient la société opposante. Ainsi, au sein de la marque antérieure, le terme SCHWARTZ retiendra particulièrement l’attention du consommateur. Enfin, la cal igraphie particulière du signe contesté n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément SCHWARTZ, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe complexe contesté SCHWARTZ est donc similaire à la marque verbale antérieure ALLEN SCHWARTZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe SCHWARTZ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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