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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2021, n° OP 20-2708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2708 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RETRO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4649552 ; 000138529 |
| Référence INPI : | O20202708 |
Sur les parties
| Parties : | TOMMY HILFIGER LICENSING BV (Pays-Bas) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP20-2708 09/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D S P D (le Déposant), a déposé, le 20 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 649 552 portant sur le signe complexe RETRO ci-dessous reproduit, et servant à distinguer les produits suivants : « Vêtements » :
L a société TOMMY HILFIGER LICENSING B.V., (société de droit néerlandais), (l’Opposant), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des fondements et droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe de l’Union européenne, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée sous le n°138529, régulièrement renouvelée et dont l’Opposant est devenu titulaire suite à une transmission de propriété inscrite, ci-dessous reproduite :
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque complexe de l’Union européenne précitée, enregistrée sous le n°138529. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 30 novembre 2020, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 138529 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ». L’Opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
E n l’espèce, il apparait que les « Vêtements » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe RETRO, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : L’Opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs et d’une présentation particulière. La marque antérieure est quant à el e constituée d’éléments figuratifs en couleurs. A titre liminaire, et comme le soulève l’Opposant, l’élément verbal RETRO du signe contesté apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il est l’abréviation usuel e de l’adjectif « rétrospectif » et est utilisé dans le domaine de la mode pour désigner un style « vintage ». Ainsi, ce terme n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur et l’élément figuratif constitue l’élément distinctif et dominant du signe contesté. Visuel ement, les signes présentent des ressemblances d’ensemble en ce qu’ils sont pareil ement constitués d’un signe rectangulaire composé de la juxtaposition symétrique en son centre de deux rectangles blanc et rouge de même tail e et entourés de bleu foncé. Cette structure proche et l’emploi d’une même combinaison et répartition de couleurs identiques confèrent aux signes de grandes ressemblances visuel es. Les différences entre les signes ne permettent pas d’écarter tout risque de confusion tenant aux caractéristiques communes des deux signes, tel es qu’énoncées ci-dessus. Il en va d’autant plus ainsi que le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détail ée ne conservera en mémoire qu’une
vi sion réduite à leurs éléments caractéristiques, à savoir un signe constitué de rectangles de couleurs blanche, rouge et bleue. Il s’ensuit donc une même impression d’ensemble entre ces signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le Déposant. Le signe complexe contesté RETRO est donc similaire à la marque figurative antérieure de l’Union européenne n° 138529. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la stricte identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. Le consommateur est en effet susceptible de percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvel e offre de services. En outre, les pièces fournies par l’Opposant permettent de retenir une certaine connaissance de la marque antérieure invoquée pour les produits en cause, laquel e accroit encore le risque de confusion entre les signes. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée pour les « vêtements » sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 138529. 2. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n°138529 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n° 138529 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En raison du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne n° 138529, le signe complexe RETRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’Opposant.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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