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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2021, n° OP 20-2700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2700 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KONDOR ; CONDOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4635306 ; 303732 |
| Référence INPI : | O20202700 |
Sur les parties
| Parties : | ARETEX SA (Espagne) c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2700 10/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G J a déposé le 27 mars 2020, la demande d’enregistrement n°20 4635306 portant sur le signe verbal KONDOR. Le 11 août 2020, la société ARETEX, S.A., (Société enregistrée selon les lois d’Espagne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale CONDOR, enregistrée le 18 octobre 1965 sous le n° 303732 et désignant la France. En raison de l’application, aux délais de la présente procédure, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour former opposition a été repoussé. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bas, chaussettes, culottes, langes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal KONDOR, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal CONDOR, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont tous deux composés d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations KONDOR, constitutive du signe contesté, et CONDOR, constitutive de la marque antérieure, sont de même longueur, constituées de cinq lettres identiques placées dans
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le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la longue séquence commune -ONDOR, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en deux temps, comportant les mêmes sonorités successives [kon-dor]. Intel ectuel ement, ces dénominations sont toutes deux porteuses de la même évocation du « condor », oiseau de proie d’Amérique aux ailes de grande envergure. La seule différence entre ces deux dénominations réside dans la substitution de la lettre C par la lettre K dans le signe contesté. Toutefois, cette substitution d’une consonne par une autre, sans aucune incidence phonétique, n’empêche nul ement la perception très proche des signes en cause, dès lors qu’el e ne porte que sur une seule lettre et que ceux-ci restent dominés par une même séquence de lettres et de sonorités. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté KONDOR est donc similaire à la marque verbale antérieure CONDOR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KONDOR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CONDOR.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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