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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 avr. 2021, n° OP 20-2703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2703 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Co-brain ; CBRAIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648852 ; 1434871 |
| Référence INPI : | O20202703 |
Sur les parties
| Parties : | CBRAIN A/S (Danemark) c/ VERY GAMES SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2703 28/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VERY GAMES (SARL) a déposé le 19 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4648852 portant sur le signe verbal CO-BRAIN. Le 11 août 2020, la société CBRAIN A/S (société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque international désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal CBRAIN, enregistrée le 22 juin 2018 sous le n° 1434871, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a contesté la comparaison des produits et services ainsi que cel e des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciel-service (SaaS)». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Ordinateurs; logiciels informatiques; matériel informatique; parties et accessoires (non compris dans d’autres classes) pour ordinateurs; périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs; appareils pour le traitement de données et instruments pour le traitement de données; bul etins d’information électroniques téléchargeables. Services d’éducation dans le domaine de l’informatique; cours dans le domaine de l’informatique; séminaires dans le domaine de l’informatique; publication de circulaires; publication de matériel pédagogique pour l’enseignement. Services de TI sous forme de services de maintenance en matière de TI et de programmation en matière de TI; Gestion de projets dans le domaine des technologies de l’information; services de conseil ers et d’information en matière de technologies de l’information; services d’information, prestation de conseils et services de conseil ers en matière de TI et de matériel informatique; essai d’équipements informatiques; services de sécurité informatique sous forme de protection et récupération de données informatiques; conception et développement d’appareils pour le traitement de données et ordinateurs ainsi que de périphériques conçus pour être utilisés avec des ordinateurs.». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les « logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement se retrouvent dans des termes identiques ou des termes proches dans les «logiciels informatiques» de la marque antérieure invoquée. Ces produits sont donc identiques. Les «logiciels de jeux» de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « logiciels informatiques » de la marque antérieure. Ces produits sont donc identiques. Les «logiciel-service (SaaS)» de la demande d’enregistrement s’entendent, comme les «Services de TI sous forme de services de maintenance en matière de TI et de programmation en matière de TI» de la marque antérieure, de services portant sur des logiciels. Ces services présentent les mêmes nature, objet, destination et sont proposés aux consommateurs par les mêmes entités. De plus les «logiciel-service (SaaS)» de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoires avec les «logiciels informatiques» de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont pour objet les seconds. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, la société déposante ne saurait invoquer la différence d’ activités des deux parties (développement «des solutions stratégiques pour les entreprises du secteur public, privé, éducatif et sans but lucratif» pour l’opposant / développement d’une application mobile « comme assistant personnel, en lien avec l’intel igence artificiel e et le domaine des jeux vidéos» pour la déposante). En effet, la comparaison des produits et services s’effectuant uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : CBRAIN La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux reliés par un tiret alors que la marque antérieure comporte un élément verbal. Au plan visuel, les éléments verbaux CO-BRAIN et CBRAIN respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure sont de longueur proche (sept lettres/six lettres) et ont en commun la lettre d’attaque C et la longue séquence finale BRAIN, ce qui leur confère une même physionomie globale. Au plan phonétique, ils se prononcent en deux temps et comportent la sonorité finale [brène], ce qui leur confère un même rythme et une prononciation proche. Si ces signes se distinguent par leur structure (un trait d’union dans le signe contesté) et la présence de la lettre O, ces différences ne sont pas de nature à écarter une perception d’ensemble proche des éléments C-BRAIN et COBRAIN, qui conservent le même rythme et restent dominés par une séquence de lettres et de sonorités communes, à la fois en attaque et en position finale. Si les marques se distinguent par leurs typographies, il s’agit de typographies banales qui ne sont pas de nature à affecter la perception proche des termes C-BRAIN et COBRAIN. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Au plan intel ectuel, s’il est vrai, comme le relève la déposante, que le terme BRAIN est un terme anglais signifiant «cerveau», el e n’établit en quoi, selon el e, ce terme « ne présente[rait] auun caractère distinctif » ou serait « banal » au regard des produits et services en cause. A cet égard, ce terme ne constitue pas à l’évidence la désignation nécessaire, générique ou usuel e des produits et services en cause, pas plus qu’il n’est susceptible d’en indiquer une caractéristique. Enfin, la déposante invoque une différence d’évocation entre les signes, en raison du préfixe CO du signe contesté « lequel a une signification particulière. Il signifie ainsi « en commun avec une ou plusieurs autres personnes »», évocation absente de la marque antérieure. Toutefois, cette évocation ne saurait supplanter les très fortes ressemblances viuel es entre les deux signes pris dans leur ensemble. Ainsi, en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, ceux-ci apparaissent similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CO-BRAIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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