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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mai 2021, n° OP 20-2706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2706 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GAMTECH ; GAM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4656775 ; 016293441 |
| Référence INPI : | O20202706 |
Sur les parties
| Parties : | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA SA (Espagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2706 03/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D B a déposé le 15 juin 2020, la demande d’enregistrement n°4656775 portant sur le signe verbal GAMTECH. Le 11 août 2021 la société GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi- figurative de l’Union Européenne GAM, déposée le 27 janvier 2017 et enregistrée sous le n°16293441, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste, avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n°20/50 du 11 décembre 2020 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de plomberie ; services d’isolation (construction) ; instal ation, entretien et réparation de machines ; formation ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conduite d’études de projets techniques ; audits en matière d’énergie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les : « Services d’organisation de la vente de produits (machines) pour le compte de tiers, services d’achat de produits et services pour d’autres entreprises (en rapport avec les machines), services de médiation d’accords en matière d’achat-vente de produits (machines), services de vente au détail, en gros et services de commerce électronique, de machines pour la construction et de pièces détachées pour machines. Services de location, instal ation, réparation et maintenance de machines; Services de maintenance et de réparation d’instal ations électroniques pour machines. Services de formation pour l’industrie, Cours de formation à l’utilisation de machines ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’ « instal ation, entretien et réparation de machines ; formation » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, des prestations visant à certifier les comptes d’une entreprise ne présentent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « services d’organisation de la vente de produits (machines) pour le compte de tiers, services d’achat de produits et services pour d’autres entreprises (en rapport avec les machines), services de médiation d’accords en matière d’achat-vente de produits (machines), services de vente au détail, en gros et services de commerce électronique, de machines pour la construction et de pièces détachées pour machines » de la marque antérieure qui désignent des prestations de fournitures de produits (machines) et d’assistance personnalisée à la vente de ces produits et des pièces concernant ces produits ; les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet la mise en œuvre des seconds et inversement ;
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de plomberie ; services d’isolation (construction) ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conduite d’études de projets techniques ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée désignent respectivement :
- des prestations de construction de bâtiments, ainsi que des conseils se rapportant à des opérations de chantiers,
- des prestations relatives aux instal ations, poses et réalisations des conduites et appareils de distribution d’eau ou d’isolation d’un bâtiment ou d’un édifice,
- des prestations d’un ensemble de conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d’avoir trait à des secteurs très divers (travaux publics, agronomie, commerce …),
- des prestations de travaux et activités intel ectuel es qui tendent à la découverte de connaissances nouvel es ou à l’élaboration de produits nouveaux
- de prestations d’évaluation des performances énergétiques d’une habitation ou d’un endroit donné Ces services ne présentent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Services de location, instal ation, réparation et maintenance de machines; Services de maintenance et de réparation d’instal ations électroniques pour machines » de la marque antérieure qui désignent des prestations de mise en place, de remise en état et de maintenance de machines diverses, et de leur location, la prestation des premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers ; Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni dès lors similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté porte sur le signe verbal GAMTECH ; La marque antérieure porte sur le signe complexe GAM, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs ; Les signes en présence ont en commun la séquence de lettres GAM ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques ; Ces dénominations se distinguent par la présence de la séquence de lettres TECH à la fin du signe contesté, ainsi que par la présentation de la marque antérieure et de ses éléments figuratifs ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées ; En effet, le terme commun GAM est distinctif au regard des services en cause ; Ce terme GAM présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que la séquence TECH apparaît descriptive des services en cause, en ce qu’el e sera perçue par le consommateur d’attention moyenne comme une évocation du terme « technique » ; Ainsi, ce terme n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure ainsi que ses éléments figuratifs sont sans incidence, dès lors qu’ils n’affectent en rien le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal GAM par lequel la marque sera lue et prononcée ; Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté GAMTECH est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure GAM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les services un degré de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONCLUSION En conséquence, le signe GAMTECH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « instal ation, entretien et réparation de machines ; formation ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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