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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2021, n° OP 20-2680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2680 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Aristocrate ; ARISTOCRATICO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4648954 ; 003112241 |
| Référence INPI : | O20202680 |
Sur les parties
| Parties : | ENOITALIA SpA (Italie) c/ CAVES LANGUEDOC ROUSSILLON SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2680 10 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CAVES LANGUEDOC ROUSSILLON (SARL) a déposé, le 19 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 648 954, portant sur le signe verbal ARISTOCRATE. Le 11 août 2020, la société ENOITALIA S.p.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne verbale ARISTOCRATICO, déposée le 28 mars 2003, enregistrée et renouvelée sous le n°3112241. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION La société opposante invoque une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite à une régularisation consécutive à une objection de fond soulevée par l’Institut, le libel é de la demande d’enregistrement à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ». La marque antérieure revendique les produits suivants : « Vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et/ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement, précités, apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ARISTOCRATE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination ARISTOCRATICO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent tous deux en une dénomination unique, présentée en caractères d’imprimerie standard. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun la séquence ARISTOCRAT-. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Toutefois, cette séquence ARISTOCRAT- n’apparaît pas apte à assurer la fonction distinctive de la marque antérieure au regard des produits qu’el e désigne, à savoir les « vins ». En effet, dans le domaine des vins, le terme ARISTOCRATE s’emploie pour qualifier un vin de grande qualité, racé et distingué. Ainsi, au sein de la marque antérieure, cette séquence ARISTOCRAT- se comprend comme une référence laudative à la qualité des produits désignés, de sorte qu’el e n’est intrinsèquement pas de nature à retenir l’attention du public en tant qu’élément de marque. Il en résulte que la seule présence de cette séquence dans le signe contesté ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion avec la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Par ail eurs, les signes, pris dans leur ensemble, diffèrent par leur longueur (le signe contesté comptant deux lettres de moins que la marque antérieure), leur rythme (le signe contesté se lisant en quatre temps, contre six temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs lettres qui suivent la séquence commune ARISTOCRAT-, lesquel es n’ont rien de commun, tant visuel ement que phonétiquement (E / ICO). Est sans incidence la décision précédemment rendue par l’Institut relative aux signes VIRTUOSO et VIRTUOSES, invoquée par la société opposante, cette décision ayant été rendue dans un cas d’espèce bien différent. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité pertinente entre ces signes au regard des produits en présence. Le signe verbal contesté ARISTOCRATE n’apparaît donc pas similaire à la marque verbale antérieure ARISTOCRATICO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré la similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ARISTOCRATE peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union européenne ARISTOCRATICO. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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