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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2021, n° OP 20-2710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2710 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vibella ; Vibelle |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4655694 ; 010198323 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20202710 |
Sur les parties
| Parties : | ALDI EINKAUF GmbH & Co. oHG (Allemagne) c/ BÉNÉFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OP20-2710 10 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Bénéfik, SARL (société à responsabilité limitée) a déposé le 10 juin 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 655 694 portant sur la dénomination VIBELLA. Le 11 août 2020, la société Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne VIBELLE, déposée le 16 août 2011 et enregistrée sous le n°010198323. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre le 15 septembre 2020.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; Fongicides, herbicides ; Mouchoirs en papier; Langes en papier ou en cel ulose; Couches-culottes jetables en tissus ou en cel ulose ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir ; Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les «Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, pour certains, et similaires, pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
E n conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination VIBELLA, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination VIBELLE, reproduite ci-dessous : Vibelle Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations VIBELLA du signe contesté et VIBELLE de la marque antérieure, ont en commun six lettres sur sept, placées dans le même ordre et selon le même rang, V, I, B, E, L et L, formant la même longue séquence d’attaque VIBELL-. Phonétiquement, les dénominations VIBELLA et VIBELLE ont un même rythme en trois temps et partagent des sonorités d’attaque identiques [vi-bel-]. La seule différence entre ces deux dénominations consiste en la présence, au sein du signe contesté, de la lettre finale A, en lieu et place de la lettre E de la marque antérieure. Toutefois, cette substitution d’une voyel e par une autre n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors que située en fin de dénomination, el e laisse subsister la même longue séquence d’attaque VIBELL-, un même rythme en trois temps et des sonorités d’attaque identiques. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble très proche laissée par les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. La dénomination contestée VIBELLA est donc similaire à la marque antérieure VIBELLE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des produits. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité entre les signes en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En conséquence, la dénomination contestée VIBELLA ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union Européenne VIBELLE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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