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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2021, n° OP 20-2729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2729 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | foakus ; FOCUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4649332 ; 013662531 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20202729 |
Sur les parties
| Parties : | INFORMATION BUILDERS Inc. (États-Unis) c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2729 09/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D D a déposé le 20 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4649332 portant sur le signe verbal FOAKUS. Le 12 aôut 2020, la société INFORMATION BUILDERS INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal FOCUS, déposé le 22 janvier 2015 et enregistrée sous le n° 13662531, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ;formation ; organisation et conduite de conférences ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels; Programmes informatiques; Publications et manuels électroniques téléchargeables liés aux logiciels et à la programmation informatique. Publications et manuels imprimés liés aux logiciels et à la programmation informatique. Formation liée à la conception, au développement et à l’exploitation de logiciels et de programmes informatiques et liée à la programmation informatique; Publication en ligne de publications et manuels électroniques (non téléchargeables) liés aux logiciels et à la programmation informatique; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services précités. Programmation informatique; Conception, développement et exploitation de logiciels et programmes informatiques; Logiciel-service [SaaS]; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objet de l’opposition sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ;formation ; organisation et conduite de conférences ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de
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l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services d’«Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques» de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations techniques et intel ectuel es qui tendent à la découverte de connaissances nouvel es, à l’élaboration de produits nouveaux, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Logiciels; Programmes informatiques;. Programmation informatique; Conception, développement et exploitation de logiciels et programmes informatiques; Logiciel-service [SaaS]; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités» de la marque antérieure, qui s’entendent de programmes informatiques et de prestations consistant à réaliser pour le compte d’un tiers, un programme informatique exécutable par un ordinateur et de lui apporter des conseils et des informations dans ces activités. Les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels sont utilisés indépendamment les uns des autres. Au demeurant, Il ne saurait suffire que ces produits et services soient en lien avec le domaine informatique et la technologie de l’information, ou que des ingénieurs participent pour les déclarer similaires. En décider ainsi sur la base de critères aussi généraux reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits et services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services ne présentent pas à l’évidence les mêmes fonction et destination. Il ne s’agit donc pas de services et produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « numérisation de documents ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations visant à retranscrire électroniquement des documents, des prestations consistant à accueil ir des centres informatiques tiers, et des prestations de traitements des données via Internet, ou de leur stockage, n’appartiennent pas à la catégorie générale formée par les services de « programmation informatique ; conception, développement et exploitation de logiciels et programmes informatiques » de la marque antérieure. Ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire entre eux. Il ne s’agit donc pas de services identiques ou similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « supports d’enregistrement numériques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence, les mêmes nature, fonction et destination que les « logiciels ; programmes informatiques ;Programmation informatique; Conception, développement et exploitation de logiciels et programmes informatiques; Logiciel-service [SaaS]; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière et de prestations d’informations et de conseils dans le domaine informatique. En outre, les produits précités ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas exclusivement utilisés avec les seconds ou n’en sont pas l’objet exclusif. A cet égard, si les produits de la demande contestée peuvent faire appel, pour certains d’entre eux, aux produits de la marque antérieure invoquée pour leur mise en œuvre, cette circonstance ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion sur l’origine de ces produits, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique à tous les secteurs d’activités.
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Ces produits ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement objet de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : FOCUS La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’il existe des ressemblances visuel es, et phonétiques prépondérantes entre les signes FOAKUS et FOCUS (rythme identique, quatre lettre communes placées dans le même ordre et formant la séquence d’attaque FO- et la séquence finale US et les signes sont susceptibles d’être prononcé de la même manière, à savoir [focu] ou [focusse]) ; Il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine et une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté. Le signe verbal contesté FOAKUS est donc similaire à la marque verbale antérieure FOCUS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FOAKUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ;formation ; organisation et conduite de conférences ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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