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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2021, n° OP 20-2804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2804 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Netwoo ; Netwo |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4630531 ; 017911521 |
| Référence INPI : | O20202804 |
Sur les parties
| Parties : | BVEL HOLDING AG (Suisse), NETWO SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OP20-2804 07/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F P a déposé le 6 mars 2020 la demande d’enregistrement n° 4630531 portant sur le signe complexe NETWOO. Le 17 août 2020, les sociétés NETWO (société par actions simplifiée) et BVEL HOLDING AG (société de droit suisse) ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne NETWO, déposée le 2 juin 2018 et enregistrée sous le n° 17911521, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par réseaux de fibres optiques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires ; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services de télécommunications ; Services des technologies de l’information; Services scientifiques et technologiques ». Les sociétés opposantes soutiennent que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à l’évidence à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe NETWOO, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe NETWO, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit :
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Les sociétés opposantes soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique, d’un élément figuratif et de couleurs. Visuel ement, le signe contesté NETWOO et la marque antérieure NETWO sont de longueur proche (six lettres pour le signe contesté et cinq lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque NETWO, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, les signes présentent le même rythme (prononciation en deux temps) et les sonorités d’attaque [net] et médiane [w] identiques ainsi que la sonorité finale [o], n’étant pas exclu que la séquence finale du signe contesté composée d’un double O puisse se prononcer [o], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Les différences entre ces deux signes tenant à l’ajout de la lettre finale O au sein du signe contesté, ainsi qu’à la présence de couleurs et d’un élément figuratif au sein des signes en présence, au demeurant pareil ement situé à gauche des signes, ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées. Le signe complexe contesté NETWOO est donc similaire à la marque complexe antérieure NETWO, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté NETWOO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur des sociétés opposantes.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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