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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 avr. 2021, n° OP 20-2798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2798 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | THALÈS SANTÉ ; THALES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4616979 ; 3068253 ; 552059024 |
| Référence INPI : | O20202798 |
Sur les parties
| Parties : | THALES SA c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2798 26 avril 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A F a déposé, le 23 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 20 4 616 979, portant sur le signe verbal THALES SANTE. Le 14 août 2020, la société THALES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française complexe THALES n° 00 3 068 253, renouvelée en dernier lieu par déclaration du 9 novembre 2020, sur le fondement du risque de confusion ;
- la même marque française complexe THALES n° 00 3 068 253, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée ;
- la dénomination sociale THALES, immatriculée le 16 septembre 2003 sous le n° 552 059 024 au RCS de Nanterre ;
- le nom de domaine « thalesgroup.com », réservé le 6 novembre 2000 et mis à jour le 2 novembre 2019. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la dénomination sociale THALES Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce même code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des produits ou services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale invoquée. 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale Les activités invoquées comme servant de base à l’opposition sont les suivantes : « études conception fabrication vente et location de tous composants matériels équipements et systèmes mettant en œuvre toute application de l’électronique de la radio de l’optique de l’optronique et de l’informatique aux télécommunications à la détection à l’identification à la navigation et à toutes autres activités industriel es et commerciales ; fabrication et vente d’appareils de radiographie, de radiologie, d’imagerie médicale ; conception et vente de logiciels de traitement de données et d’images médicales ». Au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, il apparaît que l’exploitation de la dénomination sociale THALES a été démontrée pour des prestations relevant de certaines des activités précitées, à savoir : « études, conception, fabrication, vente de composants, matériels, équipements et systèmes mettant en œuvre des applications de l’électronique, de la radio, de l’optique, de l’optronique et de l’informatique aux télécommunications, à la détection, à l’identification, à la navigation, à destination des industries de l’aéronautique, de la défense, de la sécurité et des modes de transports ; fabrication et vente d’appareils de radiographie, de radiologie, d’imagerie médicale ; conception et vente de logiciels de traitement de données et d’images médicales ». Ainsi, les activités à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « études, conception, fabrication, vente de composants, matériels, équipements et systèmes mettant en œuvre des applications de l’électronique, de la radio, de l’optique, de l’optronique et de l’informatique aux télécommunications, à la détection, à l’identification, à la navigation, à destination Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 des industries de l’aéronautique, de la défense, de la sécurité et des modes de transports ; fabrication et vente d’appareils de radiographie, de radiologie, d’imagerie médicale ; conception et vente de logiciels de traitement de données et d’images médicales ». 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THALES SANTE, ci-dessous reproduit : La dénomination sociale invoquée est désignée par le signe THALES. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté consiste en deux éléments verbaux, alors que la dénomination sociale porte sur une dénomination unique. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun l’élément verbal THALES, constitutif de la dénomination sociale invoquée et placé en attaque du signe contesté. Il en résulte de fortes ressemblances entre les signes. Si le signe contesté se distingue de la dénomination sociale invoquée par l’adjonction d’un autre terme, SANTE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément commun THALES, parfaitement arbitraire au regard des produits et activités en cause, apparaît dès lors pleinement distinctif. Cet élément, constitutif de la dénomination sociale antérieure, présente manifestement un caractère dominant dans le signe contesté, en ce qu’il y est mis en exergue par sa position en attaque et que le terme SANTE qui le suit se comprend immédiatement comme une simple désignation de la destination ou de la finalité des produits que la marque est destinée à désigner (produits destinés au secteur médical ou répondant à un souci de préserver sa santé), de sorte qu’il n’est pas de nature à retenir l’attention du public en tant qu’élément de marque et ne saurait dès lors constituer une différence déterminante entre les signes. Dès lors, les signes en cause apparaissent fortement similaires, étant tous deux caractérisés par la dénomination identique et pleinement distinctive THALES. Ainsi, le signe verbal contesté THALES SANTE est similaire à la dénomination sociale antérieure THALES, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des produits et activités L’opposition fondée sur ce droit antérieur porte sur la totalité de la demande d’enregistrement. Toutefois, suite à une régularisation (consécutive à une objection de fond soulevée par l’Institut), le libel é de la demande d’enregistrement est le suivant : « appareils et instruments médicaux ; mobilier spécial à usage médical. Appareils de distribution d’eau ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ». Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « études, conception, fabrication, vente de composants, matériels, équipements et systèmes mettant en œuvre des applications de l’électronique, de la radio, de l’optique, de l’optronique et de l’informatique aux télécommunications, à la détection, à l’identification, à la navigation, à destination des industries de l’aéronautique, de la défense, de la sécurité et des modes de transports ; fabrication et vente d’appareils de radiographie, de radiologie, d’imagerie médicale ; conception et vente de logiciels de traitement de données et d’images médicales ». Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services contestés et des activités invoquées incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Au vu des arguments et pièces fournis par l’opposante, il apparaît que les « appareils et instruments médicaux ; mobilier spécial à usage médical » de la demande d’enregistrement présentent un lien de similarité avec les activités de « fabrication et vente d’appareils de radiographie, de radiologie, d’imagerie médicale », les produits concernés relevant pareil ement de l’équipement médical et s’adressant à une clientèle commune (équipementiers médicaux, établissements et praticiens du secteur de la santé). Compte tenu en outre de la grande proximité des signes, le public apparaît fondé à croire que ces produits et activités émanent de la même entreprise ou du moins d’entreprises économiquement liées. En revanche, les « Appareils de distribution d’eau ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau » de la demande d’enregistrement, qui désignent des fontaines à eau et des machines ayant pour objet la filtration et l’assainissement de l’air et de l’eau, et dont rien ne permet d’affirmer qu’ils se destinent spécifiquement aux secteurs concernés par les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, n’apparaissent pas similaires à cel es-ci. A cet égard, la société opposante n’a pas justifié d’une similarité entre ces produits et activités, laquel e n’apparaît nul ement évidente. Son affirmation selon laquel e les produits précités ont nécessité avant leur mise sur le marché des travaux de recherche industriel e ne saurait établir un lien de similarité suffisant entre ces produits et les activités précitées. En décider autrement reviendrait à considérer comme similaires l’ensemble des produits, services et activités impliquant des travaux de recherche industriel e, lesquels sont des plus divers et émanent d’opérateurs économiques intervenant dans de multiples secteurs. De même, l’argument de la société opposante sur la notoriété de la dénomination sociale « dans différents secteurs d’activités » ne permet pas d’établir une similarité entre ces produits et les activités précitées. A cet égard, si la notoriété du droit antérieur peut constituer un facteur aggravant le risque de confusion dans le cadre de l’appréciation globale de ce dernier, el e ne saurait suffire à le caractériser et ne peut nul ement suppléer à l’absence de démonstration d’une similarité entre les produits, services et/ou activités concernés. Enfin, ne peut être prise en considération son argumentation relative aux conditions concrètes dans lesquel es les produits précités de la demande d’enregistrement seraient présentés sur le site internet du déposant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 A cet égard, il convient de préciser que dans le cadre de la procédure d’opposition, la recherche du risque de confusion doit s’effectuer en prenant en compte la demande d’enregistrement contestée uniquement tel e qu’el e a été déposée, indépendamment des conditions effectives d’exploitation du signe et des produits ou services qu’el e désigne. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement sont, pour partie, similaires à certaines des activités invoquées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits, services et activités ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le signe antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné. En l’espèce, la société opposante invoque le fort caractère distinctif de la dénomination sociale THALES, intrinsèque et résultant de sa notoriété dans différents secteurs d’activités. El e fait notamment valoir que la société THALES « est devenue leader sur le marché de la radiologie ». Concernant les « appareils et instruments médicaux ; mobilier spécial à usage médical » de la demande d’enregistrement, en raison du lien de similarité relevé entre ceux-ci avec certaines des activités exercées par la société THALES dans le milieu médical, de la forte similarité des signes au regard de ces produits et du degré élevé de caractère distinctif de la dénomination sociale THALES dans le domaine concerné (non contesté par le déposant), il existe globalement un risque de confusion, notamment d’association, dans l’esprit du public pertinent, au regard de ces produits et activités. Ainsi, la demande d’enregistrement contestée porte atteinte à la dénomination sociale invoquée pour les produits suivants : « appareils et instruments médicaux ; mobilier spécial à usage médical ». En revanche, à défaut de toute similarité établie entre les « Appareils de distribution d’eau ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau » de la demande d’enregistrement et les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, la demande d’enregistrement ne peut être considérée comme portant atteinte à cel e-ci pour ces produits, et ce nonobstant les ressemblances entre les signes et le degré élevé de caractère distinctif de cette dénomination sociale. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être partiel ement rejetée, sur le fondement de l’atteinte à la dénomination sociale invoquée, pour les produits suivants : « appareils et instruments médicaux ; mobilier spécial à usage médical ». B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure THALES n° 3 068 253 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice ; ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque française n° 00 3 068 253 portant sur le signe complexe THALES, ci-dessous reproduit : Ainsi que le précise la société opposante dans l’exposé des moyens, la renommée de cette marque est invoquée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, optiques et de signalisation; logiciels; appareils de radiotéléphonie stations de télécommunications par satel ite, notamment aéroportées ; satel ites de télécommunications ; ordinateurs, notamment serveurs informatiques; systèmes de sécurité informatique ; équipements électroniques pour usages civil et militaire ; équipements électroniques pour applications spatiales, pour satel ites et pour stations au sol ; appareils radioélectriques, électrotechniques et électrostatiques ; équipements de repérage, de détection et de contrôle, de cartographie ; appareils de test et de mesure ; systèmes de guidage et de navigation ; radars, équipements électroniques de détection de mines ; systèmes de contrôle de vol automatique, appareils pour contrôler les paramètres de vol, indicateurs automatiques d’altitude ; systèmes électroniques de régulation du trafic, de sécurité et d’information des voyageurs ; appareils de conduite automatique et de guidage des véhicules ; appareils électroniques embarqués pour véhicules automobiles et trains ; équipements et systèmes électroniques pour conduite de mission d’avions de combat ou d’hélicoptères ; services de transmission d’informations par voie télématique ou par satel ite ; transmission par satel ite ou voie hertzienne ; Elaboration (conception) de systèmes informatiques et de télécommunications ; élaboration (conception) de logiciels, et notamment de logiciels de télécommunication ; recherche industriel e et scientifique ; service de maintenance de logiciels ». A cet égard, la société opposante fait valoir que « la marque «THALES» apparaît presque quotidiennement dans de nombreux journaux (annexe 6) et sur de nombreux autres supports radio/télévision (…) qui peuvent être lu(e)s/regardé(s) partout en France. L’exposition de la marque THALES au public est tel e dans les journaux, à la radio, à la télévision et notamment lors du salon du Bourget que nul ne peut en France ignorer l’existence de la marque THALES ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 El e précise que « Thales (Euronext Paris : HO) est devenu un leader mondial de hautes technologies » et qu’ « en 2018, pour la 6e fois, Thales figure parmi les 100 entreprises les plus innovantes au monde dans le classement de Clarivate Analytics « 2018 Top 100 Global Innovators ». El e affirme en particulier une position de leader dans les domaines de l’aérospatial, du transport, de la défense et de la sécurité, précisant que « parmi les chiffres clés établissant la renommée de la marque THALES en France et dans le monde en 2017 (annexe 4), THALES est : N°1 mondial de la gestion du trafic aérien N°2 mondial en multimédia de cabine et connectivité N°3 mondial de l’avionique commerciale N°1 européen dans les capteurs intel igents et systèmes de mission N°1 mondial des solutions intel igentes et sécurisées pour les aéroports N°1 mondial de la protection des données N°2 mondial des systèmes satel itaires civils N°2 mondial de la signalisation ferroviaire ». El e ajoute que « dans le secteur médical, THALES est devenu un expert dans le développement de logiciels et de nouvel es solutions applicables aux systèmes de radiologie », que « Thales est un leader mondial des solutions numériques pour le secteur médical » et qu’ « aujourd’hui, 50% des examens radiologiques réalisés dans le monde utilisent des solutions Thales ». El e précise que « THALES s’est exposé récemment dans la lutte contre le COVID 19 », faisant état notamment de ce que ses « détecteurs intégrés dans les tables des équipementiers ou les systèmes de radiographie mobiles permettent de produire des images radiographiques de haute qualité. Ils aident au dépistage des patients, à leur suivi et à l’analyse des lésions et dégradations pulmonaires. Ainsi, les professionnels de santé peuvent ainsi évaluer et surveil er l’état des patients atteints de COVID-19 ». Afin de démontrer la renommée de la marque antérieure, la société opposante fournit de nombreux documents, parmi lesquels : Annexes 4 et 5 intitulées « secteur activité THALES, chiffres clés, articles communiqués sur le site thalesgroup.com » et « résultats annuels », lesquel es contiennent notamment des informations sur les technologies et secteurs d’activités concernés, la position concurrentiel e de THALES, les prises de commandes, chiffres d’affaires et investissements réalisés ; Annexe 6 intitulée « THALES dans les journaux » faisant état de la médiatisation de THALES dans les journaux « Le Figaro », « Le monde » « Les échos », « L’usine Nouvel e » ; Annexe 7 intitulée « THALES et la santé » relative à l’implication de THALES dans le secteur médical et dans la lutte contre le covid 19. Il n’est pas contesté qu’au vu des pièces et arguments fournis par la société opposante, la marque antérieure THALES jouit d’un degré élevé de connaissance en France, auprès des professionnels des divers secteurs d’activités directement concernés par les produits et services invoqués, et également du grand public. Ainsi, il y a lieu de considérer que la marque antérieure invoquée THALES est renommée en France pour les produits et services invoqués, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THALES SANTE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe THALES, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté consiste en deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure contient une dénomination présentée dans un graphisme particulier et en couleurs. Ainsi qu’il l’a été précédemment relevé dans la comparaison du signe contesté avec la dénomination sociale invoquée, les éléments verbaux des signes en cause sont fortement similaires. Si la marque antérieure comporte en outre des éléments graphiques et des couleurs, ces éléments de présentation ne sauraient constituer une différence déterminante entre les signes, dès lors qu’ils sont imperceptibles phonétiquement et qu’ils n’altèrent pas visuel ement le caractère immédiatement perceptible de la dénomination THALES, laquel e constitue manifestement l’élément essentiel caractérisant la marque. Dès lors, compte tenu des ressemblances entre les signes et de la prise en compte de leur élément distinctif et dominant identique THALES, il existe une similarité entre ceux-ci. Ainsi, le signe verbal contesté THALES SANTE est similaire à la marque antérieure complexe THALES. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure THALES est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, suite à la régularisation de la demande d’enregistrement, et cel e-ci ayant été précédemment considérée comme devant être rejetée pour certains produits (sur le fondement de l’atteinte à la dénomination sociale invoquée), les produits objets de l’opposition restant à prendre en compte sont les suivants : « Appareils de distribution d’eau ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque notamment la similitude entre les signes à un degré élevé, le caractère fortement distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la forte renommée de la marque antérieure THALES, son usage de longue date dans le secteur de la santé et l’existence d’un risque de confusion entre les marques. El e précise que même si les produits couverts par les marques en cause sont dissemblables, l’association avec la marque antérieure est néanmoins possible eu égard à la similitude élevée des signes et à l’immense renommée de la marque antérieure. En l’espèce, les signes en cause apparaissent similaires à un degré élevé et la marque antérieure THALES possède un fort caractère distinctif, intrinsèquement et accru par une renommée auprès du grand public et des professionnels de divers secteurs industriels (non contestée par le déposant). En outre, les « Appareils de distribution d’eau ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau » de la demande d’enregistrement consistent en des appareils et machines susceptibles d’être dotés de fonctionnalités techniques innovantes, dont la conception aura impliqué, comme l’a souligné la société opposante, des travaux préalables de « recherche industriel e » tels que ceux revendiqués par la marque antérieure et au regard desquels la renommée de cel e-ci a été admise. Au surplus, la fonction sanitaire de ces produits est susceptible d’intéresser notamment le secteur de la santé dans lequel THALES est impliqué et s’est fait connaître (y compris récemment dans le cadre de la lutte contre le covid 19), comme en a justifié la société opposante, de sorte que les deux marques peuvent concerner un public commun. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces facteurs pertinents, il peut être considéré que lorsqu’ils rencontreront la marque THALES SANTE appliquée aux produits précités, les consommateurs concernés seront susceptibles de penser à la marque antérieure de renommée THALES, établissant ainsi un lien entre les signes. Sur le risque de profit indu ou de préjudice L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée. Il appartient à l’opposant d’établir que ce profit indu ou préjudice est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tire(rait) indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure apparaît jouir d’un fort degré de distinctivité, accru par une renommée non contestée, les signes apparaissent similaires à un degré élevé, et un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public a été établi au regard de l’ensemble des produits restant en cause. En outre, la société opposante souligne l’ « image positive et qualitative associée à la marque THALES ». El e précise que « la marque antérieure est très connue, non seulement en France, mais également dans la plupart des pays du monde, en grande partie grâce à l’exposition de la marque dans le cadre de la réalisation d’ouvrages de grandes envergures tel le Rafale, la Station spatiale Internationale, le contrôle du trafic aérien de plusieurs aéroports internationaux, le système de signalisation du plus long tunnel ferroviaire ainsi que grâce à de nombreuses années de communications sur la marque dans des journaux à grand tirage ». El e ajoute que la « marque de renommée THALES représente en France et à l’étranger l’image de l’industrie française de réussite dans des domaines technologiques et digitaux très avancés et dans des secteurs d’activité clés de l’ingénierie et la recherche. La santé en fait partie, THALES étant leader des solutions numériques pour le secteur médical ». Au vu de ces arguments, non contestés, et des pièces fournies par la société opposante, il apparaît que la marque THALES jouit d’une image de prestige, d’excel ence, d’innovation et de haute technicité. Cette image positive et les caractéristiques projetées par cette marque sont de nature à valoriser des produits tels que ceux en cause, s’agissant d’appareils et machines dotés de fonctionnalités techniques. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux produits précités de la demande d’enregistrement, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. Ainsi, la demande d’enregistrement apparaît de nature à porte atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée pour tous les produits restant en cause, en ce que son usage risque de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de cette marque. La société opposante invoque par ail eurs un risque de préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure. Toutefois, il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’un risque de tels préjudices, dès lors que l’atteinte à la marque de renommée pour profit indu a déjà été reconnue pour l’intégralité des produits restant en cause. Ainsi, la demande d’enregistrement contestée THALES SANTE doit être rejetée pour l’ensemble des produits restant en cause, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure THALES invoquée. C. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure THALES n° 3 068 253 Les produits de la demande d’enregistrement ont déjà été reconnus comme devant tous être rejetés, sur le fondement, pour les uns, d’un risque de confusion avec la dénomination sociale et, pour les autres, d’une atteinte à la renommée de cette même marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 Du reste, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté apparaît également similaire à cette marque dans le cadre de l’appréciation d’un risque de confusion entre ces signes. D. Sur le fondement de l’atteinte au nom de domaine « thalesgroup.com » Les produits de la demande d’enregistrement ont déjà été reconnus comme devant tous être rejetés, sur le fondement d’autres droits antérieurs. Sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité de ce nom de domaine en tant que droit antérieur, il peut être considéré que le signe contesté THALES SANTE est également similaire à ce nom de domaine. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal THALES SANTE ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte à des droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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