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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2021, n° OP 20-2789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2789 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AUTO FIRST ; AUTOFIRST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4617605 ; 013466461 |
| Référence INPI : | O20202789 |
Sur les parties
| Parties : | STICHTING AUTOFIRST NEDERLAND (Pays-Bas) c/ AUTO FIRST SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2789 11/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AUTO FIRST (société par actions simplifiée) a déposé, le 25 janvier 2020, la demande d’enregistrement n°4 617 605 portant sur le signe complexe AUTO FIRST. Le 14 août 2020, la société STICHTING AUTOFIRST NEDERLAND (société néerlandaise) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne AUTOFIRST, déposée le 17 novembre 2014 et enregistrée sous le n° 13466461, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Véhicules ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; location de véhicules ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; Composants de véhicules compris dans cette classe ; Services de garage, à savoir entretien et réparation de voitures et autres moyens de transport, y compris dans le cadre de leur révision ». Dans son exposé des moyens, la société opposante a également invoqué les services suivants de la marque antérieure : « Stations-service [pour approvisionnement en carburant et entretien]; Conseils dans le domaine des services précités » ; toutefois, ces services de la marque antérieure ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où ils ont été invoqués après l’expiration du délai d’opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement. La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Véhicules ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; location de véhicules» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AUTO FIRST, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal AUTOFIRST. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux termes, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les deux signes ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun les éléments verbaux AUTO/FIRST (en une seule dénomination dans la marque antérieure et en deux termes dans la demande d’enregistrement contestée). Les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans la demande d’enregistrement. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les éléments AUTO/FIRST, communs aux deux signes et constitutifs de la marque antérieure, apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la présence d’éléments figuratifs, à savoir un rectangle et des éléments semblant représenter les lettres A et F de manière stylisée, ainsi que l’utilisation de couleurs ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des termes AUTO FIRST par lesquels le signe contesté sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté AUTO FIRST est donc similaire à la marque verbale antérieure AUTOFIRST, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe AUTO FIRST ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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