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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2021, n° OP 20-2802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ouicamion ; OUI.SNCF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4656596 ; 016800781 |
| Référence INPI : | O20202802 |
Sur les parties
| Parties : | SNCF VOYAGEURS SA c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2802 05/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M B a déposé le 13 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 656 596 portant sur la dénomination OUICAMION. Le 17 août 2020, la société SNCF VOYAGEURS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne OUI.SNCF déposée le 2 juin 2017, enregistrée sous le n°016800781, dont el e indique en être devenue propriétaire à la suite d’une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; Transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; location de véhicules ; location de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « ordinateurs; logiciels; aide à la direction des affaires; gestion des affaires commerciales; télécommunications; Transport; livraison de marchandises, de bagages et de colis; location de véhicules ; services d’expédition; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination OUICAMION, ci-dessous reproduite :
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La marque antérieure porte sur le signe complexe OUI.SNCF ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure comporte deux éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques et de couleurs. Les signes en présence ont en commun l’association de l’élément OUI et d’un terme évoquant le domaine du transport (terme CAMION dans le signe contesté ; sigle SNCF pour la marque antérieure). Enfin, la présentation de la marque antérieure, tenant à la présence de couleurs vives et à la présentation stylisée de la lettre d’attaque O, n’altèrent nul ement la perception immédiate du terme OUI, présenté en caractères de grande tail e. Ainsi, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association pour le consommateur. Le signe verbal contesté OUICAMION est donc similaire à la marque verbale antérieure OUI.SNCF. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal contesté OUICAMION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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