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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2021, n° OP 20-2792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2792 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | STOP VIRUS ; VIRAL STOP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4651847 ; 4640497 |
| Référence INPI : | O20202792 |
Sur les parties
| Parties : | PRONEEM SARL c/ AKIVA SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2792 15/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AKIVA (SARL) a déposé le 29 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4 651 847 portant sur le signe verbal STOP VIRUS. Le 14 aout 2020, la société PRONEEM (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale VIRAL STOP, déposée le 20 avril 2020, enregistrée sous le n° 20 4 640 497, sur le fondement du risque de confusion. Le 26 aout 2020, l’Institut a adressé à la société déposante un refus provisoire partiel de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation en réponse dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à la déposante par un courrier en date du 23 septembre 2020 sous le n° 20-2792. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A la suite de la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement formulée par l’Institut et acceptée par la société déposante, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; articles pour pansements ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; produits et préparations chimiques pour l’imprégnation des matières textiles , produits et préparations chimiques destinés à traiter les tissus et fibres textiles ; produits et préparations chimiques anti- acariens, anti-microbiens, anti-bactériens ; produits biochimiques autres qu’à usage médical ; produits chimiques destinés à un traitement industriel, à savoir les produits chimiques antimicrobiens pour le traitement des tissus à usage industriel ; préparations pour nettoyer ; savons ; lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; préparations de phytothérapie à usage médical ; produits hygiéniques pour la médecine ; produits pour l’hygiène et les soins du corps, des cheveux et des ongles ; emplâtres, matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, biocides, germicides, bactéricides, virucides, insecticides, pesticides ; produits de désinfection anti-acariens, produits antimoustiques, produits antiparasitaires, produits anti-bactériens , produits antimites, répulsifs contre les insectes et les acariens à usage industriel ou domestique ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; parasiticides ; crèmes à usage médical ; huile naturel e végétale pour protéger les tissus, à savoir préparations phytosanitaires sous forme de fongicides, à savoir préparations antiparasitaires, préparations anti-acariens, préparations antibactériennes destinées à détruire les parasites, la poussière, les acariens et les bactéries, pour usage industriel ou domestique ; huile végétale naturel e pour la protection des tissus, à savoir huile végétale naturel e utilisée comme traitement anti-acarien des tissus ; services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques, de produits vétérinaires, de produits hygiéniques, de produits pour la destruction des animaux nuisibles, produits de désinfection anti-acariens, produits antimoustiques, produits antimites, de répulsifs contre les insectes et les acariens ; service de traitement anti-acarien, anti-bactérien notamment des tissus et fibres textiles ; recherche et développements de nouveaux produits pour des tiers de produits dermatologiques, pharmaceutiques, vétérinaires et d’hygiène ; recherches et développements de nouveaux produits pour des tiers de préparations et produits pour la destruction des animaux nuisibles, notamment de produits anti- acariens, anti-microbiens, anti-bactériens. ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour
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certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; articles pour pansements ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; parasiticides » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en effet, pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal STOP VIRUS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VIRAL STOP, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont tous deux composés de deux éléments verbaux de même longueur, se composant respectivement de quatre et de cinq lettres. Sur les plans visuels, phonétiques et intel ectuels les signes en cause STOP VIRUS et VIRAL STOP présentent une construction commune reposant sur l’association du terme STOP, à un terme désignant un virus ou renvoyant à la notion de virus, ce que ne contesta pas le déposant. Conséquemment, le signe verbal contesté STOP VIRUS est similaire à la marque verbale antérieure VIRAL STOP.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal STOP VIRUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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