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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2021, n° OP 20-2948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Yummy Gummy ; YUMMI YUMMI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1493817 ; 927818 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20202948 |
Sur les parties
| Parties : | TRI D'AIX GmbH (Allemagne) c/ SAADET GIDA PAZARLAMA SAN VZ TIC AS (Turquie) |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2948 25/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SAADET GIDA PAZARLAMA SAN VE TİC. A.Ş. (société de droit turque) est titulaire de l’enregistrement international n°1493817 désignant la France portant sur le signe complexe YUMMY GUMMY. Le 20 août 2020, la société TRI D’AIX GMBH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cet enregistrement international, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant la France YUMMI YUMMI déposée le 18 mai 2007, enregistrée sous le n° 927818 et régulièrement renouvelé. L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 2 octobre 2020 pour qu’el e la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: « Café, cacao ; produits à boire à base de café ou cacao, produits à boire à base de chocolat ; pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine ; desserts à base de farine et chocolat ; simit [bagels turcs en forme d’anneaux recouverts de graines de sésame], pogaca [bagels turcs], katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas [desserts turcs à base de pâte à cuire nappés de sirop], kadayif [desserts turcs à base de pâte à cuire] ; desserts à base de pâte enrobés de sirop ; poudings, crème anglaise, kazandibi [pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc] ; miel, résine d’abeil es pour l’alimentation humaine, propolis à usage alimentaire ; vanil e (aromate), sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre ; thé, thé glacé ; confiseries, chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes ; gommes à mâcher ; crèmes glacées, glaces alimentaires ; en-cas à base de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, mélasse à usage alimentaire». La protection de la marque antérieure pour la France a été octroyée pour les produits suivants: « Confiserie, à savoir sucreries ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; desserts à base de farine et chocolat; simit [bagels turcs en forme d’anneaux recouverts de graines de sésame], pogaca [bagels turcs], katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas [desserts turcs à base de pâte à cuire nappés de sirop], kadayif [desserts turcs à base de pâte à cuire]; desserts à base de pâte enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi [pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc]; miel, résine d’abeil es pour l’alimentation humaine ; propolis à usage alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre; confiseries, chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à mâcher ; en-cas à base de céréales, céréales pour le petit-déjeuner ; mélasse à usage alimentaire » de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international. En revanche, les « pogaca [bagels turcs] » de l’enregistrement international contesté, qui s’entendent d’un type de pain généralement farci de pommes de terre, de bœuf haché et plus fréquemment de fromage ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Confiserie, à savoir sucreries» de la marque antérieure qui s’entendent de friandises à base de sucre cuit aromatisé. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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Les « Café, cacao ; thé » de l’enregistrement international contesté de l’enregistrement international contesté ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « Confiserie, à savoir sucreries» de la marque antérieure, en ce que les premiers ne sont pas nécessairement consommés avec les seconds, lesquels peuvent être appréciés indépendamment, sans le recours aux premiers. En outre, les premiers n’entrent pas nécessairement dans la composition des seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « Produits à boire à base de café ou de cacao, produits à boire à base de chocolat ; thé glacé » de l’enregistrement international contesté ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les « Confiserie, à savoir sucreries» de la marque antérieure, les premiers et les seconds n’étant pas nécessairement consommés en association les uns avec les autres contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. La « Vanil e (aromate) » de l’enregistrement international ne présente pas un lien étroit et obligatoire avec les « Confiserie, à savoir sucreries» de la marque antérieure dès lors la première n’entre pas nécessairement dans la composition des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « crèmes glacées, glaces alimentaires » de l’enregistrement international contesté et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de l’enregistrement international contesté apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe YUMMY GUMMY ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal YUMMI YUMMI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux présentés de façon particulière et en couleurs, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Visuel ement, les deux éléments verbaux, YUMMY GUMMY constitutif du signe contesté et YUMMI YUMMI constitutif de la marque antérieure, présentent une longueur identique (deux termes de cinq lettres), et possèdent sept lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang, à savoir les lettres Y, U, M, M, Y, U, M et M formant ainsi les séquences communes YUMM- en attaque et -UMM- en fin de signes, ce qui leur confère une physionomie très proche. Les couleurs et la présentation particulière du signe contesté n’apparaissent pas de nature à éviter un risque de confusion dès lors qu’el es ne font pas obstacle à la lecture immédiate des éléments verbaux. Phonétiquement, ces deux éléments verbaux présentent le même rythme en quatre temps, le terme d’attaque se prononce de façon identique [yu-mi] et le terme final partage des sonorités très proches ([gu-mi] pour le signe contesté[yu-mi] pour la marque antérieure), dont la dernière est identique. Ainsi il résulte des ressemblances d’ensemble précitées qu’il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe YUMMY GUMMY est donc similaire à la marque verbale antérieure YUMMI YUMMI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les autres produits de l’enregistrement international et ce malgré la proximité des signes. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose la démonstration d’un certain degré de similarité entre les produits en cause, lequel fait défaut en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté YUMMY GUMMY ne peut pas bénéficier d’une protection en France comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque verbale YUMMI YUMMI.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « pâtisseries et produits de boulangerie à base de farine; desserts à base de farine et chocolat; simit [bagels turcs en forme d’anneaux recouverts de graines de sésame], pogaca [bagels turcs], katmer [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas [desserts turcs à base de pâte à cuire nappés de sirop], kadayif [desserts turcs à base de pâte à cuire]; desserts à base de pâte enrobés de sirop; poudings, crème anglaise, kazandibi [pouding turc], riz au lait, keşkül [pouding turc]; miel, résine d’abeil es pour l’alimentation humaine ; propolis à usage alimentaire; sucre, sucre en morceaux, sucre en poudre; confiseries, chocolat, biscuits, crackers, gaufrettes; gommes à mâcher ; en-cas à base de céréales, céréales pour le petit-déjeuner ; mélasse à usage alimentaire ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international est partiel ement refusée pour les produits précités.
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