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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2021, n° OP 20-2985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2985 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Hubert ; ST HUBERT ; St HUBERT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4634946 ; 4249098 ; 3432657 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20202985 |
Sur les parties
| Parties : | ST HUBERT SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2985 09/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A B a déposé, le 26 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4634946 portant sur la dénomination HUBERT. Le 20 août 2020, la société ST HUBERT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe verbal ST HUBERT, déposée le 2 juin 2006, enregistrée sous le n° 3432657, et dûment renouvelée, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque française portant sur le signe verbal ST HUBERT, déposée le 15 février 2016 et enregistrée sous le n° 4249098, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai accordé à la société opposante pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; fruits conservés ; fruits secs ; confitures ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; sauces (condiments) ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; bières ; eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool ». Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont visés d’autres produits, à savoir les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement, étendant ainsi la portée initiale de l’opposition. Or si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « …sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition… » (Article R. 712-14 du code de la propriété intel ectuel e). Il en résulte que les produits précités ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. A. Sur le fondement de la marque n° 3432657 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination HUBERT, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal ST HUBERT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun la dénomination HUBERT, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal ST au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ladite différence. En effet, la dénomination HUBERT apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause. En outre, la dénomination HUBERT présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure dès lors que l’élément verbal ST, perçu par le public français comme l’abréviation du mot « saint » se rapporte directement à la dénomination HUBERT qu’il ne vient que préciser. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée HUBERT est donc similaire à la marque verbale antérieure ST HUBERT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque antérieure n° 3432657 porte sur les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; fruits conservés ; fruits secs ; confitures ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; sauces (condiments) ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « substances diététiques à usage médical, substances diététiques sous forme de produits laitiers à usage médical et produits laitiers et spécialités laitières à usage médical, margarines diététiques à usage médical ; viande, poisson, volail e et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; margarines ; mets et plats préparés à base des produits précités ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; mets et plats préparés à base des produits précités ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; fruits conservés ; fruits secs ; confitures ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; sauces (condiments) ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao » apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n°4249098 Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal ST HUBERT, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants : « bières ; eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « boissons sans alcool ; boissons non alcooliques à base de végétaux ; boissons à base de soja ; boissons végétales ; jus végétaux ; laits végétaux ; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; boissons de fruits à base de végétaux ; boissons végétales comprenant des fruits et/ou des jus de fruits ; boissons frappées comprenant des fruits et/ou des jus de fruits ; boissons frappées à base de lait végétal ; sirop pour boissons ; autres préparations pour faire des boissons ; boissons de fruits ; jus de fruits ; sodas ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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En revanche, les « bières » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. À défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d’enregistrement et des produits de la marque antérieure, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Par ail eurs, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure est connue par une partie significative du public concerné par les produits en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, si la société opposante démontre une certaine connaissance de la marque antérieure dans le domaine des matières grasses végétales et des boissons végétales, force est de constater que les « bières » ne relèvent pas de ce domaine. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes, les produits précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée HUBERT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ; fruits conservés ; fruits secs ; confitures ; préparations faites de céréales ; pâtisseries ; confiserie ; sauces (condiments) ; sandwiches ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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