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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2021, n° OP 20-2955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2955 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CLOS BARON ; CHATEAU BARON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4652502 ; 1525734 |
| Référence INPI : | O20202955 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CIVILE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CAVEAU GALLIENI GFA c/ BARON GFA |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2955 16/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GFA BARON (groupement foncier agricole) a déposé le 1er juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 652 502 portant sur le signe verbal CLOS BARON. Le 20 août 2020, la SOCIETE CIVILE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CAVEAU GALLIENI (groupement foncier agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe CHATEAU BARON, déposée le 19 avril 1989 et renouvelée par dernière déclaration en date du 1er mars 2019, sous le n° 1 525 734, dont l’opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins d’appel ation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « VIN AOC HAUT- MEDOC Provenant de l’exploitation dénommée CHATEAU BARON ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLOS BARON, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe CHATEAU BARON, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également la notoriété de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Le signe contesté CLOS BARON et la marque antérieure CHATEAU BARON présentent la même structure reposant sur l’association d’un terme usuel dans le secteur vitivinicole pour désigner un certain type d’exploitation (CLOS dans le signe contesté / CHATEAU dans la marque antérieure) au terme identique BARON, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. De plus, les éléments graphiques et figuratifs dans la marque antérieure constituent quant à eux de simples éléments de présentation visuel e n’affectant nul ement le caractère essentiel des termes CHATEAU BARON, qui demeurent individualisables et nettement perceptibles, et par lesquels la marque sera lue et prononcée par le consommateur. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CLOS BARON est donc similaire à la marque complexe antérieure CHATEAU BARON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CLOS BARON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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