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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 avr. 2021, n° OP 20-2974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2974 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAMMA G ; MAMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4633867 ; 015896103 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20202974 |
Sur les parties
| Parties : | MAMA SHELTER SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E OPP 20-2974 09/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B D a déposé le 20 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 633 867 portant sur le signe verbal MAMMA G. Le 20 août 2020, la société MAMA SHELTER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination MAMA, déposée le 6 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 015896103. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Hôtels ; motels ; services d’hôtel erie ; services de restauration (alimentation) ; restaurants ; services de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exception des clubs) ; hébergement temporaire ; maisons de vacances ; services de réservation de chambres d’hôtels pour voyageurs ; services de réservation de logements temporaires ; consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtel erie et de la restauration ; location de sal es de réunions et de conférences ; mise à disposition de centres d’expositions, de conférences et de réunions ; services de réservation d’hôtels et de restaurants ; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservations d’hôtels et de restaurants Aucun des services précités n’étant rendus dans des lieux de spectacles vivants ou à l’occasion de spectacles vivants ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques ou pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services de crèches d’enfants » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations d’accueil et de prise en charge complète pendant la journée des enfants de moins de trois ans, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’« hébergement temporaire ; maisons de vacances Aucun des services précités n’étant rendus dans des lieux de spectacles vivants ou à l’occasion de spectacles vivants » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestation de logement de personnes pour une durée déterminée et de mise à disposition de moyens d’hébergement pendant les vacances. Par ail eurs, étant assurés indépendamment les uns des autres, ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que les services de la marque antérieure invoquée puissent parfois comporter des services de garde d’enfants (trois exemples étant fournis par l’opposant à cet égard), dès lors que ce lien n’est ni nécessaire ni exclusif et que cette prestation de garde est alors rendue à titre tout à fait accessoire. Ainsi, ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations visant à accueil ir et loger, pour une durée indéterminée, des personnes retraitées, en leur dispensant les soins nécessaires et des prestations consistant à garder temporairement un animal domestique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; maisons de vacances Aucun des services précités n’étant rendus dans des lieux de spectacles vivants ou à l’occasion de spectacles vivants » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent comme des prestations visant à fournir des plats cuisinés ou des boissons, alcoolisées ou non, des prestations de logement de personnes pour une durée déterminée et de mise à disposition de moyens d’hébergement pendant les vacances. Par ail eurs, ces services ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les seconds ne sont pas exclusivement rendus dans le cadre des premiers. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société opposante selon lequel, les services de la demande d’enregistrement contestée « incluent nécessairement le rendu de services complémentaires liés à la satisfaction des besoins primaires des individus, tels que boire et s’alimenter », dès lors que cette circonstance ne saurait suffire à établir un lien de complémentarité entre eux, les seconds étant rendus indépendamment des premiers. Ainsi, ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent en partie identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination suivante : MAMA. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Ces signes ont en commun un terme visuel ement proche et phonétiquement identique, MAMMA pour le signe contesté, MAMA pour la marque antérieure, présenté en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Par ail eurs, le doublement de la lettre M au sein du signe contesté est sans incidence phonétique. Les signes diffèrent par la présence de la lettre G au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, l’élément MAMMA apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, l’élément adjoint au terme d’attaque MAMMA est constitué de la seule lettre G, laquel e, présentée de manière isolée et très courte, n’en altère pas le caractère immédiatement perceptible et dominant. Ainsi, il existe un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté MAMMA G est donc similaire à la marque antérieure MAMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MAMMA G ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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