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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mars 2021, n° OP 20-2951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2951 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BEL A CIAO ; CIAO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4632561 ; 017945953 |
| Référence INPI : | O20202951 |
Sur les parties
| Parties : | CANTINE SGARZI LUIGI SRL (Italie) c/ CHATEAUX ET CIE EURL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-2951 22/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CHATEAUX ET CIE (entreprise unipersonnel e à responsabilité limitée) a déposé le 13 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 632 561 portant sur le signe verbal BEL A CIAO. Le 20 août 2020, la société CANTINE SGARZI LUIGI S.R.L (société enregistrée selon les lois d’Italie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne CIAO déposée le 20 août 2018 et enregistrée sous le n° 017945953, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vin; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BEL A CIAO ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe CIAO, ci-dessous reproduit :
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Ces signes ont en commun le terme CIAO, placé en dernière position dans le signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux BEL A situés en attaque dans le signe contesté et par la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme CIAO présente un caractère parfaitement distinctif à l’égard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. Le terme CIAO présente un caractère dominant dans le signe contesté où il est précédé des termes BEL A, phonétiquement BELLA, adjectif italien, qui pourra être compris par le consommateur français comme signifiant « bel e » et venant mettre en exergue le terme CIAO en le qualifiant. Le terme CIAO revêt également un caractère prépondérant dans la marque antérieure, la présentation particulière de cel e-ci liée à l’inscription du terme CIAO sur une ligne verticale et à son positionnement au centre d’une vignette grise tapissée de fleurs, comportant également le dessin d’un papil on avec le tracé de son vol, n’étant pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible du terme CIAO présenté en caractères gras et de grande tail e. Enfin, le terme CIAO retiendra d’autant plus l’attention du consommateur des produits en cause dans la marque antérieure, qu’il constitue le seul élément verbal permettant de désigner ce signe. Il en résulte ainsi un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Le signe verbal contesté BEL A CIO est donc similaire à la marque complexe antérieure CIAO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BEL A CIAO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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