Confirmation 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mars 2021, n° OP 20-2989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2989 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JARDIN FLEURY ; FLEURY WINES ; JEAN FLEURY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1524251 ; 3603741 ; 4285808 |
| Référence INPI : | O20202989 |
Sur les parties
| Parties : | F c/ OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU "ISSI ROYALTY" |
|---|
Texte intégral
OP20-2989 31/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU « ISSI ROYALTY » est titulaire de l’enregistrement international n° 1 524 251, portant sur le signe verbal JARDIN FLEURY, enregistré le 20 février 2020 et désignant la France. Le 20 août 2020, Monsieur J F a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française JEAN FLEURY déposée le 7 juil et 2016, enregistrée sous le n° 16 4 285 808, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe française FLEURY WINES déposée le 9 octobre 2008, enregistrée sous le n° 08 3 603 741 et renouvelée par déclaration en date du 19 septembre 2018, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée à l’Organisation mondiale de la propriété intel ectuel e le 19 octobre 2020 sous le numéro OP20-2989, pour qu’el e la transmette à l’administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans ce délai, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION A. S ur le fondement de la marque n° 16 4 285 8 08 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « vins bénéficiant de l’appel ation d’origine protégée « fleurie » ; services d’agences d’import-export ; démonstration de produits ; études portant sur les marchés ; informations professionnel es ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs pour le choix de produits et services ; services de mise à jour de matériel publicitaire ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; services d’organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires ; services de décoration de vitrines ; services de présentation de produits sur des supports de communication à des fins de vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; services de distribution d’échantil ons ; services de diffusion de matériel publicitaire ; publicité en ligne sur réseaux informatiques ; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; agences d’import-export de vins et de boissons alcoolisées ; diffusions d’annonces publicitaires ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs, dans le choix du vin ; services d’approvisionnement pour des tiers (achats de vins et de boissons alcoolisées pour d’autres entreprises) ; services de conseils pour la direction des affaires des vignobles et vignerons ; organisation d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; présentation de vins sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité pour les boissons alcoolisées ; mercatique dans le domaine des boissons alcoolisées et du vin ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services précités de la demande contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JARDIN FLEURY, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal JEAN FLEURY. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont tous deux constitués de deux éléments verbaux. Les deux signes ont en commun la dénomination FLEURY, en position finale dans chacun des deux signes. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement, contrairement aux arguments soulevés par l’opposant Visuel ement, les signes en présence se distinguent par leur terme d’attaque respectif, JARDIN et JEAN, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se distinguent tant par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure), que par leurs sonorités d’attaque [jen], pour le signe contesté, et [jar-din] pour la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes différences phonétiques. Intel ectuel ement, le signe contesté est susceptible d’évoquer un jardin fleuri, le terme FLEURY, associé au terme JARDIN, renverra au terme français « fleuri », dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. La marque antérieure, el e, évoquera le prénom et nom de famil e d’une personne de sexe masculin, compte tenu de la présence en attaque du prénom JEAN. Les signes présentent donc des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es leur conférant une impression d’ensemble distincte, contrairement aux arguments développés par l’opposant. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. S’il n’est pas contesté que la dénomination FLEURY apparaît distinctive au regard des produits et services en cause au sein des deux signes, el e ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté.
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A cet égard, l’opposant fait valoir que, de par sa définition, l’élément JARDIN est très évocateur et secondaire. Toutefois, contrairement aux arguments développés par l’opposant, le terme d’attaque JARDIN du signe contesté est également distinctif au regard des produits et services en cause. En effet, il n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e, ni n’en indique une caractéristique. Ainsi, les éléments JARDIN et FLEURY, de la demande contestée, apparaissent au moins tout aussi essentiels l’un que l’autre, dès lors qu’ils sont présentés sur la même ligne, dans la même police et tail e de caractères. Le consommateur s’attachera donc tant à la présence du terme d’attaque JARDIN qu’à cel e de la dénomination finale FLEURY, au sein du signe contestée. Il en va d’autant plus ainsi que le terme FLEURY, de par son identité phonétique avec le terme français « fleuri », est susceptible d’être perçu comme un adjectif venant simplement qualifier le nom JARDIN, terme situé en attaque. Dès lors, la dénomination FLEURY n’est pas apte à retenir à el e-seule l’attention du consommateur au sein du signe contesté et ne sera pas perçue comme une référence à la marque antérieure du fait de son association étroite au terme JARDIN, contrairement aux arguments soulevés par l’opposant. Enfin, sont sans incidence les décisions invoquées par l’opposant en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes ne sauraient être transposées à la présente espèce. Par conséquent, le signe verbal contesté JARDIN FLEURY ne constitue donc pas l’imitation de la marque complexe antérieure JEAN FLEURY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. A cet égard, s’il est vrai que l’identité ou la grande similarité des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion, ni d’association, sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité ou la similarité des produits et services en présence.
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B. S ur le fondement de la marque n° 08 3 603 741 Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande ont déjà été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JARDIN FLEURY, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe FLEURY WINES, reproduit ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en cause sont tous deux constitués de deux éléments verbaux, présentés de façon particulière au sein de la marque antérieure. Les deux signes ont en commun la dénomination FLEURY. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement, contrairement aux arguments soulevés par l’opposant. Visuel ement, les signes en présence se distinguent par le terme JARDIN, en attaque du signe contesté, et final WINES dans la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se distinguent tant par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure), que par leurs sonorités respectives [jen-fle-ri], pour le signe contesté, et [fle-ri-ouaïnz] pour la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes différences phonétiques. Intel ectuel ement, le signe contesté est susceptible d’évoquer un jardin fleuri, le terme FLEURY, associé au terme JARDIN, renvoyant au terme français « fleuri », dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. La marque antérieure quant à el e ne possèdera pas d’évocation particulière.
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Les signes présentent donc des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es leur conférant une impression d’ensemble distincte, contrairement aux arguments développés par l’opposant. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, la dénomination FLEURY, si el e peut paraître essentiel e dans la marque antérieure, l’élément WINES apparaissant dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des produits en cause, ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté. A cet égard, l’opposant fait valoir que, de par sa définition, l’élément JARDIN est très évocateur et secondaire. Toutefois, contrairement aux arguments développés par l’opposant, le terme d’attaque JARDIN du signe contesté est également distinctif au regard des produits et services en cause. En effet, il n’en constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e, ni n’en indique une caractéristique. Ainsi, les éléments JARDIN et FLEURY, de la demande contestée, apparaissent au moins tout aussi essentiels l’un que l’autre, dès lors qu’ils sont présentés sur la même ligne, dans la même police et tail e de caractères. Le consommateur s’attachera donc tant à la présence du terme d’attaque JARDIN qu’à cel e de la dénomination finale FLEURY, au sein du signe contestée. Il en va d’autant plus ainsi que le terme FLEURY, de par son identité phonétique avec le terme « fleuri », est susceptible d’être perçu comme un adjectif venant simplement qualifier le nom JARDIN, situé en attaque. Dès lors, la dénomination FLEURY n’est pas apte à retenir à el e-seule l’attention du consommateur au sein du signe contesté et ne sera pas perçue comme une référence à la marque antérieure du fait de son association étroite au terme JARDIN, contrairement aux arguments soulevés par l’opposant. Enfin, sont sans incidence les décisions invoquées par l’opposant en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes ne sauraient être transposées à la présente espèce. Par conséquent, le signe verbal contesté JARDIN FLEURY ne constitue donc pas l’imitation de la marque complexe antérieure FLEURY WINES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. A cet égard, s’il est vrai que l’identité ou la grande similarité des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion, ni d’association, sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité ou la similarité des produits et services en présence.
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III.- CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté JARDIN FLEURY peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque verbale JEAN FLEURY n° 16 4 285 808 et la marque complexe FLEURY WINES n° 08 3 603 741. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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