Confirmation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 avr. 2021, n° OP 20-2969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2969 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GRIS MONTAIGNE PARIS ; MONTAIGNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4630567 ; 4041451 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20202969 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP20-2969 13/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J P a déposé, le 6 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4630567 portant sur le signe verbal GRIS MONTAIGNE PARIS. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, la société opposante a disposé d’un délai supplémentaire pour former opposition. Le 20 août 2020, la société LOUIS VUITTON MALLETIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MONTAIGNE déposée le 21 octobre 2013 et enregistrée sous le n° 4041451, dont el e indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. Le 27 mai 2020, l’Institut a émis un refus provisoire à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation acceptée par le déposant. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GRIS MONTAIGNE PARIS. La marque antérieure porte sur le signe verbal MONTAIGNE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes présentent en commun le terme identique MONTAIGNE, seul élément constitutif de la marque verbale antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es, ce terme évoquant le célèbre philosophe, tel que le souligne la société opposante. A cet égard, le déposant soutient que le terme MONTAIGNE évoquera « la célèbre avenue parisienne ». Toutefois, en l’espèce la marque antérieure porte sur le terme MONTAIGNE et non sur le signe AVENUE MONTAIGNE. En outre, si cette évocation est possible dans l’esprit du consommateur des produits en cause, cela confère également aux signes en présence une évocation commune, ce terme se retrouvant à l’identique dans le signe contesté. En tout état de cause, ce nom MONTAIGNE a été choisi en référence au philosophe écrivain, en sorte que l’évocation commune de ce personnage ne saurait être écartée. Si les signes en cause diffèrent par la présence des termes GRIS et PARIS au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme MONTAIGNE, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant, en ce que le terme GRIS qui désigne une couleur et le terme géographique PARIS sont dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause, en désignant une caractéristique (la couleur des produits pour le premier et leur origine géographique pour le second). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits. Le signe verbal contesté GRIS MONTAIGNE PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure MONTAIGNE. Sur la comparaison des produits Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs de voyage, sacs à main, serviettes (maroquinerie) ; portefeuil es, porte-monnaie non en métaux précieux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « mal es et valises ; parapluies ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Cuir ; peaux d’animaux ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs de voyage, sacs à main, serviettes (maroquinerie) ; portefeuil es, porte-monnaie non en métaux précieux » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des matières premières brutes, qui peuvent avoir de multiples applications, alors que les seconds désignent des produits finis de maroquinerie. En outre, ils ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire. En effet, les premiers ont vocation à être utilisés pour la fabrication de produits très divers (sel erie, maroquinerie, cordonnerie, bourrel erie, articles d’habil ement, reliure, ameublement…) et n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour objet les seconds. Ces produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
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Les « parasols ; cannes ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs de voyage, sacs à main, serviettes (maroquinerie) ; portefeuil es, porte-monnaie non en métaux précieux » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des objets portatifs formés d’un manche et d’une étoffe tendue destinés à protéger du soleil ainsi que des bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant, alors que les seconds désignent des objets et articles d’usage personnel confectionnés en cuir fin (sacs, portefeuil es, porte-monnaie). A cet égard, la société opposante ne saurait se contenter d’affirmer, sans le démontrer, que « de nombreuses entreprises proposent à la vente aussi bien des articles de maroquinerie et des parasols et des cannes ». En outre, ces produits ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire. En effet, les premiers sont utilisés sans avoir recours aux seconds, et inversement. Ces produits ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En ce qui concerne les « col iers pour animaux, habits pour animaux » de la demande d’enregistrement, la société opposante indique que ces produits « …présentent un lien évident… » avec les « Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs de voyage, sacs à main, serviettes (maroquinerie) ; portefeuil es, porte-monnaie non en métaux précieux » de la marque antérieure. Toutefois, le fait que ces articles « peuvent être fabriqués en cuir ou imitation du cuir comme les articles de maroquinerie de la marque antérieure » ne saurait suffire à justifier d’une similarité entre ces produits, dès lors qu’outre cette circonstance ne revêt aucun caractère obligatoire (les produits de la demande pouvant être composés d’autres matières), le cuir peut servir à la confection d’objets de nature très diverse comme précédemment démontré. En outre, la société opposante invoque la diversification des activités du secteur de la maroquinerie pour établir un risque d’association entre les « col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée et les « Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir, à savoir sacs de voyage, sacs à main, serviettes (maroquinerie) ; portefeuil es, porte-monnaie non en métaux précieux » de la marque antérieure. Toutefois, les documents fournis par la société opposante relatifs à ces produits ne concernent que deux entreprises (et la société opposante el e-même) et ne mettent pas en relation les produits de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure invoquée. Ils ne sont donc pas significatifs pour établir la généralisation d’une tel e pratique pour les produits en cause. Il ne s’agit donc pas de produits susceptibles d’être attribués par le public à la même origine, et ce malgré la similitude des signes en présence. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure invoquée.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité, de la similarité et de l’attribution à la même origine d’une partie des produits en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine par le consommateur que ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GRIS MONTAIGNE PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « mal es et valises ; parapluies ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ».
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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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