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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2021, n° OP 20-2961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-2961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | E-HOSPIT ; HOSP'EAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4615318 ; 4565334 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20202961 |
Sur les parties
| Parties : | ELSAN SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 2020-2961 25/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A C a déposé le 17 janvier 2020, la demande d’enregistrement n° 4 615 318 portant sur le signe verbal E-HOSPIT. Le 20 août 2020, la société ELSAN SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française HOSP’EAT déposée le 5 juil et 2019, enregistrée sous le n° 4 565 334, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels ; applications logiciel es ; applications logiciel es informatiques téléchargeables ; applications logiciel es téléchargeables pour smartphones ; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; interfaces informatiques. Gestion informatisée de services administratifs ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; gestion des affaires commerciales, administration et information ; mise à disposition d’assistance administrative auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances médicamenteuses. Conception et développement de programmes informatiques ; conception et développement de réseaux informatiques ; conception et développement de systèmes informatiques ; développement de bases de données informatiques ; développement de matériel informatique ; développement de plateformes informatiques ; prestations de conseils et services de conseil ers en rapport avec la conception et le développement de matériel informatique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils et instruments de recherche scientifique pour laboratoires; équipement de traitement de données; logiciels (programmes enregistrés); logiciels téléchargeables; logiciels d’application pour téléphones mobiles et dispositifs électroniques sans fil; logiciels de traitement de données; logiciels ayant pour fonction de regrouper les informations relatives à un patient hospitalisé ou dont le suivi médical est assuré par un établissement de santé; logiciels ayant pour fonction de faciliter les échanges entre des établissements hospitaliers et les patients y étant suivis; dispositifs électroniques d’affichage; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; plateformes logiciel es pour le commerce électronique permettant notamment de commander des repas dans des hopitaux ou des cliniques; applications logiciel es informatiques téléchargeables permettant notamment de commander des repas dans des hopitaux ou des cliniques. Communication (transmission, diffusion) électronique d’informations par le biais d’un logiciel; communication (transmission, diffusion) électronique de données; diffusion de contenus audiovisuels par le biais d’un logiciel; envoi et réception de messages électroniques; messagerie électronique; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des données et contenus multimédias en ligne; fourniture d’accès à des informations par le biais d’Internet et de logiciels applicatifs; fourniture d’accès à des plateformes électroniques et à des portails de communication et d’information sur Internet; fourniture d’accès à des réseaux de communication électronique; fourniture d’accès utilisateur à des informations sur Internet, à des moteurs de recherche, des plateformes, des forums de discussion et des chatrooms sur Internet; mise à disposition de chatrooms et forums Internet; mise à disposition de connexions à des bases de données par voie de télécommunication (services de télécommunications); mise à disposition (fourniture) de forums en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; mise à disposition, à savoir : fourniture d’accès à des tableaux d’affichage électroniques et chatrooms en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’un même logiciel; services d’affichage électronique [télécommunications]; services de communication électronique (services de télécommunications); services de télécommunication et transmission de données; télécommunications transmission de données, fichiers multimédias, vidéo et audio, y compris fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu sur un réseau informatique mondial transmission de fichiers numériques; services de télécommunications électronique entre des établissements de santé ou leurs prestataires et les patients y étant hospitalisés ou suivis. Analyse et conception de systèmes informatiques; conception, création, maintenance et programmation de pages Web et de portails Web; conception, création, maintenance et programmation de logiciels permettant
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notamment de commander des repas dans des hopitaux ou des cliniques; création et entretien de sites Web pour des tiers conception, développement et maintenance de bases de données informatiques et électroniques; conception, élaboration, développement, programmation, maintenance et mise à jour de logiciels et programmes informatiques; conception et développement de solutions d’applications logiciel es; conception et conception graphique pour la création de pages Web sur Internet, pour la création de logiciels et programmes informatiques, et pour la création de plateformes électroniques accessibles en ligne; conception et développement d’architecture logiciel e; hébergement d’applications multimédias et interactives, de bases de données informatiques et de contenus multimédias éducatifs; informations en matière de conception et développement de logiciels mises à disposition sur un réseau informatique; informations en matière de programmation informatique mises à disposition sur un réseau informatique; administration de serveurs; personnalisation de logiciels; services de conception assistée par ordinateur; services de recherche scientifique, à savoir recherche en médecine, pharmacie et chirurgie; services de recherche médicale; services de recherche et développement de nouveaux produits médicaux; services d’information dans le domaine de la santé, de la lutte contre les maladies, des recherches médicales; services de laboratoires médicaux (recherche médicale); services scientifiques et technologiques. Services de restauration (alimentation); Restauration (alimentation, mets, casse-croûte, en-cas, plats ou repas), sur place ou à emporter, notamment dans des hopitaux, cliniques, centres hospitaliers, centres de soins; services de bars et de snack-bars, fixes ou ambulants, notamment dans des hopitaux, cliniques, centres hospitaliers, centres de soins; services d’hébergement temporaire; services de bars, de cafés-restaurants et de cafétérias; services de cantines; services hôteliers; services de traiteurs; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions; mise à disposition temporaire de sal es de réunions; location de sal es de réunions; réservation de logements temporaires; réservations hôtelières; réservation de pensions; réservation de tables de restaurants; mise à disposition et location temporaire de centres de conférences, d’expositions et de réunions; services de crèches; halte-garderie pour enfants; informations en matière d’hébergement temporaire et de restauration, fournies par tous moyens, y compris par voie électronique ou en ligne. Services hospitaliers; services médicaux; services d’assistance médicale; services d’analyses médicales; soins médicaux et chirurgicaux; conseils en matière de santé; location d’équipements médicaux; services de cliniques médicales; services de santé ; services de télémédecine; services thérapeutiques; services d’imagerie médicale, chirurgie esthétique maisons médicalisées; maison de convalescence ou de repos; services d’opticiens; soin d’hygiène et de beauté pour être humain ou pour animaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « logiciels ; applications logiciel es ; applications logiciel es informatiques téléchargeables ; applications logiciel es téléchargeables pour smartphones ; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles ; interfaces informatiques. Mise à disposition d’assistance administrative auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances médicamenteuses. Conception et développement de programmes informatiques ; conception et développement de réseaux informatiques ; conception et développement de systèmes informatiques ; développement de bases de données informatiques ; développement de matériel informatique ; développement de plateformes informatiques ; prestations de conseils et services de conseil ers en rapport avec la conception et le développement de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « gestion informatisée de services administratifs ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; gestion des affaires commerciales, administration et information» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ayant trait à des tâches administratives, de prestation de sous-traitance pour la mise en œuvre de l’ensemble des tâches administratives des entreprises et de prestation de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés, aux contrats, des tâches administratives, des informations d’une entreprise commerciale n’ont pas les
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mêmes nature, fonction et destination que les «équipement de traitement de données, fourniture d’accès à des bases de données, conception, élaboration, développement, programmation, maintenance et mise à jour de logiciels et programmes informatiques » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement de matériel permettant de procéder à un ensemble d’opérations (col ecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication, suppression) sur des données, de prestation visant à permettre l’accès à toute personne à des données et de prestations matériel es et intel ectuel es de création, d’élaboration, de développement, de programmation, de maintenance et de mise à jour d’ ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. Il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante, que les services en cause soient « aujourd’hui fournis par l’intermédiaire de logiciels et d’outils de gestion de données, qui sont l’objet même desdits produits et services de la marque antérieure » pour être similaires, cette circonstance étant trop générale compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de l’activité économique. Ces produits et services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal E-HOSPIT. La marque antérieure porte sur le signe verbal HOSP’EAT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux reliés par un tiret et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe. Les signes ont en commun la séquence HOSP et, comme le souligne la société opposante, les sonorités [os-pit]. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes en cause se distinguent nettement par leur structure (une lettre séparée d’un terme verbal par un tiret pour le signe contesté / deux termes de longueur proche séparés par une apostrophe), par la présence de la lettre E isolée en attaque du signe contesté ainsi que la terminaison des signes (IT pour le signe contesté / EAT pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente.
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Phonétiquement, contrairement à ce que soutient la société opposante, les signes E-HOSPIT et HOSP’EAT se distinguent également par leur rythme (prononciation respectivement en trois et deux temps) et leurs sonorités d’attaque [i] pour le signe contesté et [os] pour la marque antérieure, ce qui leur confère des différences phonétiques. Intel ectuel ement, la marque antérieure comporte le terme anglais EAT signifiant manger en français et cette évocation ne se retrouve pas dans le signe contesté, ce qui leur confère des différences intel ectuel es contrairement aux assertions de la société opposante. Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet les éléments verbaux HOSPIT du signe contesté et HOSP de la marque antérieure font référence au terme « hôpital », fortement évocateur d’une caractéristique des produits et services en cause, à savoir leur destination pour les hôpitaux. Ces éléments verbaux, et notamment la séquence HOSP commune aux deux signes, apparaissent donc faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause et la présence commune de la séquence HOSP ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public. En outre, en présence d’éléments verbaux faiblement distinctif, comme c’est le cas en l’espèce, le consommateur appréhendera les marques dans leur globalité, sans en isoler un élément faiblement distinctif et portera davantage attention aux autres éléments composant ces marques. A cet égard, le terme HOSPIT ne saurait être considéré comme étant l’élément essentiel au sein de la marque antérieure au motif que la lettre E qui lui est associée est faiblement distinctive car il s’agit d’« un préfixe usuel ement employé pour désigner le moyen électronique de fourniture des produits et services ». En effet, le fait que la lettre E soit faiblement distinctive n’a pas pour effet de conférer au terme HOSPIT un caractère distinctif élevé. En outre, au sein de la marque antérieure, la séquence HOSP est suivie du terme anglais EAT présenté en caractères de mêmes tail e et typographie, et donc tout aussi perceptible. Ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de leur élément commun, et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe verbal E-HOSPIT n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure HOSP’EAT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité de certains des produits et services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal E-HOSPIT peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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