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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2021, n° OP 20-3016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3016 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bistrot MaMA ; MAMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4624366 ; 015896103 |
| Référence INPI : | O20203016 |
Sur les parties
| Parties : | MAMA SHELTER SAS c/ W |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3016 14/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. – FAITS ET PROCEDURES Monsieur W K a déposé le 15 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 624 366 portant sur le signe verbal BISTROT MAMA. Le 21 aout 2020, la société MAMA SHELTER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal MAMA, déposée le 6 octobre 2016 et enregistrée sous le numéro 15896103. L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Hôtels; motels; services d’hôtel erie; services de restauration (alimentation); restaurants; services de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exception des clubs); hébergement temporaire; maisons de vacances; services de réservation de chambres d’hôtels pour voyageurs; services de réservation de logements temporaires; consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtel erie et de la restauration; location de sal es de réunions et de conférences; mise à disposition de centres d’expositions, de conférences et de réunions; services de réservation d’hôtels et de restaurants; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservations d’hôtels et de restaurants Aucun des services précités n’étant rendus dans des lieux de spectacles vivants ou à l’occasion de spectacles vivants ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services de la marque antérieure. Les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée sont, en effet, pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal BISTROT MAMA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MAMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Ces signes ont en commun la dénomination MAMA, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de très grandes ressemblances sur les plans visuels, phonétiques et intel ectuels. Ils diffèrent par la présence du terme BISTROT au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme MAMA, distinctif au regard des services en cause et constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison du caractère accessoire et faiblement distinctif du terme BISTROT qui le précède, lequel constitue une simple référence au type d’établissement dans lequel sont proposés et assurés les services de restauration et de traiteur en cause, de sorte qu’il n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BISTROT MAMA est donc similaire à la marque antérieure MAMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BISTROT MAMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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