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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2021, n° OP 20-3019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3019 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Thomas ; Thomas |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4653829 ; 009250705 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 |
| Référence INPI : | O20203019 |
Sur les parties
| Parties : | THOMAS MAGNETE GmbH (Allemagne) c/ XPLORAIR TECHNOLOGIES SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3019 23/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société XPLORAIR TECHNOLOGIES (société à responsabilité limitée) a déposé le 5 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 653 829 portant sur la dénomination THOMAS. Le 21 août 2020, la société Thomas Magnete GmbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne THOMAS, déposée !e 30 juin 2010, enregistrée sous le n° 9250705 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « logiciels de jeux ; véhicules ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation et de contrôle de l’énergie électrique, pneumatique, hydraulique et/ou ferromagnétique ou électromagnétique; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Appareils et instruments électroniques pour la commande et le réglage et systèmes de commande et de réglage électroniques composés des produits précités comme pièces de machines ou de véhicules, en particulier actionneurs électroniques; Pompes de dosage pour gaz ou liquides, en particulier pour combustibles gazeux ou liquides; Pompes à combustible, en particulier à autorégulation; Aimants; Aimants de commutation; Pièces de véhicules, à savoir appareils à entraînement électromécanique et/ou électrohydraulique comme actionneurs à entraînement pyrotechnique et valves à solénoïde; Soupapes de commande et de réglage comme pièces de composants ferromagnétiques et/ou électromagnétiques, en particulier soupapes hydrauliques, pneumatiques, de réglage de la pression et/ou proportionnel es, les produits précités étant destinés à la commande et au réglage (compris dans la classe 9); Extincteurs; Commandes électroniques pour appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ainsi que pour appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation et de contrôle de l’énergie électrique, pneumatique, hydraulique et/ou ferromagnétique ou électromagnétique, compris dans la classe 9. Véhicules et leurs pièces, compris dans la classe 12, en particulier appareils à entraînements hydraulique, pneumatique, électromécanique, pyrotechnique et/ou électrohydraulique comme pièces de véhicules et/ou de moteurs de véhicules pour la commande et le réglage, en particulier actionneurs à entraînements pneumatique, hydraulique et/ou électrique, moteurs linéaires, moteurs rotatifs et soupapes; soupapes de commande et de réglage comme pièces de véhicules et/ou de moteurs, en particulier soupapes hydrauliques, valves proportionnel es, actuateurs, valves de pression et servo-vannes d’étranglement, les soupapes précitées également comme pièces de véhicules et de moteurs ferromagnétiques et/ou électromagnétiques; soupapes d’injection comme pièces de pompes ou de moteurs; soupapes de commande et de réglage comme pièces de moteurs de véhicules, les produits précités en particulier pour la commande et le réglage (compris dans la classe 12); soupapes, pompes, en particulier pompes de dosage pour instal ations d’évacuation des gaz d’échappement et/ou instal ations d’épuration des gaz d’échappement de moteurs de véhicules ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de
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l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination THOMAS, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination THOMAS, ci-dessous reproduite : Thomas La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que ces signes sont pareil ement composés du prénom THOMAS.
La dénomination contestée THOMAS est donc identique à la marque antérieure THOMAS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée THOMAS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants: « logiciels de jeux ; véhicules ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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