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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2021, n° OP 20-3020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3020 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Champagne Ozone ; AUSONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4654575 ; 4328444 |
| Référence INPI : | O20203020 |
Sur les parties
| Parties : | CHATEAU AUSONE SCEA c/ Salomé FONTAINE-GARCIA |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3020 19/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S F a déposé le 8 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 654 575 portant sur le signe verbal CHAMPAGNE OZONE. Le 21 août 2020, la société CHATEAU AUSONE SCEA (société civile d’exploitation agricole) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française AUSONE déposée le 11 juil et 2017 et enregistrée sous le n° 4328444, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier daté du 5 août 2020, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Vins bénéficiant de l’appel ation d’origine protégée CHAMPAGNE». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : «Vins bénéficiant de l’appel ation d’origine protégée CHAMPAGNE» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHAMPAGNE OZONE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal AUSONE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal unique. Visuel ement les deux signes sont constitués d’une dénomination proche (OZONE pour le signe contesté, AUSONE pour la marque antérieure) de longueur semblable comportant trois lettres identiques placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence finale -ONE. Phonétiquement surtout, ces deux dénominations OZONE / AUSONE se prononcent pareil ement en deux temps, avec des sonorités identiques [o-z/s-o-ne]. Il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuel ement proche et phonétiquement identique que le consommateur est susceptible de confondre (OZONE / AUSONE). Les signes diffèrent par la présence du terme CHAMPAGNE au sein de la demande contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme OZONE du signe contesté apparaît distinctif au regard des produits en cause. Au sein du signe contesté le terme OZONE apparaît comme l’élément dominant, le terme CHAMPAGNE qui le précède étant simplement descriptif des produits en cause et n’est pas apte à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CHAMPAGNE OZONE est donc similaire à la marque verbale antérieure AUSONE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CHAMPAGNE OZONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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