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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2021, n° OP 20-3197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CLOS BARON ; BERGER BARON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4652502 ; 015456262 |
| Référence INPI : | O20203197 |
Sur les parties
| Parties : | BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA c/ BARON GFA |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3197 16/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GFA BARON (groupement foncier agricole) a déposé le 1er juin 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 652 502 portant sur le signe verbal CLOS BARON. Le 26 août 2020, la société BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal BERGER BARON, déposée le 19 mai 2016 et enregistrée sous le n° 015 456 262. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins d’appel ation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLOS BARON, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BERGER BARON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également la notoriété de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun composés de deux éléments verbaux. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il n’est pas contesté que les signes ont visuel ement et phonétiquement en commun le terme BARON. Ils différent par la présence du terme CLOS au sein du signe contesté, et du terme BERGER dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal BARON, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme BARON présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en ce que l’élément verbal CLOS, étant un terme réglementé et usuel ement employé en matière vitivinicole, apparaît peu distinctif pour désigner les produits en cause. De même, le terme BARON présente un caractère essentiel dans la marque antérieure en ce que, comme l’invoque la société opposante, le terme BARON est susceptible d’être perçu comme « un patronyme » que vient « qualifier » le terme BERGER. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes résultant d’un risque d’association dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté CLOS BARON est donc similaire à la marque verbale antérieure BERGER BARON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CLOS BARON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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