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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 févr. 2021, n° OP 20-3199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3199 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Roscella Bay ; ROCHEL BAY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4653176 ; 4438247 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20203199 |
Sur les parties
| Parties : | MAISON A.E. DOR SAS c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3199 Le 22/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H P a déposé le 3 juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 653 176 portant sur le signe verbal ROSCELLA BAY. Le 26 août 2020, la société MAISON A.E. DOR (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque ROCHEL BAY déposée et enregistrée le 19 mars 2018 sous le n° 4438247. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ROSCELLA BAY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ROCHEL BAY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun la même association du terme BAY à un élément d’attaque proche. En effet, les éléments verbaux ROSCELLA et ROCHEL sont de longueur
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comparable et possèdent cinq lettres en commun placées dans le même ordre (R, O, C, E et L). Ces éléments verbaux présentent en outre des sonorités proches, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Il en résulte une impression d’ensemble proche et un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne des produits concernés, ce dernier étant susceptible de confondre ou du moins d’associer les deux marques en les rattachant à la même origine. Le signe verbal contesté ROSCELLA BAY est donc similaire à la marque verbale antérieure ROCHEL BAY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal ROSCELLA BAY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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