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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 avr. 2021, n° OP 20-3216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3216 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fille de la côte ; Nana de la côte |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4652540 ; 4524549 ; 853076776 |
| Référence INPI : | O20203216 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3216 26/04//2021
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L G a déposé le 1er juin 2020, la demande d’enregistrement n° 4 652540 portant sur le signe verbal FILLE DE LA CÔTE. Le 26 août 2020, madame G L D a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe NANA DE LA CÔTE déposée le 12 février 2019, enregistrée sous le n° 4524549, sur le fondement du risque de confusion.
- la dénomination sociale NANA DE LA CÔTE, immatriculée le 12 août 2019 sous le numéro 853076776. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque 4524549 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « parapluies et parasols ; sacs ; linge de maison ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; foulards ; chaussettes ; chaussures de plage ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; sacs de couchage ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les « parapluies et parasols ; sacs ; linge de maison ; linge de bain à l’exception de l’habil ement ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; foulards ; chaussettes ;
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chaussures de plage ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure. Il s’agit ainsi de produits identiques. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la déposante relatifs à la différence de secteurs d’activité des parties, en cause, en affirmant notamment que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont en « matière biologique pour la totalité » et « brodés », contrairement à ceux de l’opposante. De même, ne saurait être retenue l’argumentation selon laquel e la gamme de produits proposée à la vente par la déposante serait plus large que cel e proposée par l’opposante. Enfin, la déposante ne saurait valablement soutenir le fait que « les marques n’ont pas vocation à désigner des produits vendus dans le même secteur géographique », la marque antérieure serait « implantée à quimper » alors que la demande de marque contestée « sera implantée dans la région morbihannaise et nantaise ». En effet, effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des seuls libel és tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées, le doit conféré par l’enregistrement d’une marque ayant en outre vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire national. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FILLE DE LA CÔTE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe NANA DE LA CÔTE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Les signes en présence ont en commun une même structure reposant sur l’association de l’expression DE LA CÔTE à un terme d’attaque conceptuel ement identique (FILLE pour le signe contesté, NANA pour la marque antérieure, lequel se définit comme « jeune fil e, jeune femme »), ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et une identité conceptuel e, contrairement à ce que soutient la déposante. A cet égard, ne saurait prospérer, l’argument de la déposante selon lequel l’expression DE LA CÔTE, commune aux deux signes est « dépourvue de caractère distinctif ». En effet, la déposante n’établit pas que cette expression DE LA CÔTE constitue au regard du consommateur de référence, la désignation nécessaire, générique ou usuel e des produits en cause, pas plus qu’el e n’en désigne une caractéristique précise et concrète. Il n’est pas davantage établi que cette expression soit si fréquemment utilisée qu’el e ait perdu son caractère distinctif au regard de ces produits. En outre, l’affirmation de la déposante selon laquel e il existe « 500 marques contenant le terme de la côte déposées en class 18, 24 et 25 » ne saurait être retenue pour écarter tout risque de confusion, dès lors que la simple mention de l’existence de ces marques, sans aucune indication quant à leur validité, leur portée et leur titulaire ne saurait suffire à établir le caractère banal de l’expression DE LA CÔTE à titre de marque dans le domaine des produits concernés En tout état de cause, le risque de confusion entre les signes ne résulte pas de la seule présence commune de cette expression, mais de son association à des éléments verbaux présentant les mêmes caractéristiques précitées, les signes étant ainsi marquées par une construction commune et des évocations identiques. En conséquence, les différences visuel es et phonétiques entre les éléments FILLE et NANA ne sauraient à el es seules écarter le risque d’association entre les signes dû à leur identité conceptuel e et à leur construction commune. Si ces signes diffèrent également par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs au sein de la marque antérieure, représentant une ancre surmontée d’un nœud papil on, comme le souligne la déposante, ces différences, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que les éléments verbaux dudit signe restent immédiatement perceptibles. A cet égard et contrairement aux affirmations de la déposante, l’élément verbal NANA DE LA CÔTE apparaît dominant au sein de la marque antérieure dès lors qu’il constitue les termes par lesquels la marque sera désignée, l’élément figuratif, placé sur une ligne bien distincte ne venant pas altérer leur caractère immédiatement perceptible. Ainsi, les expressions FILLE DE LA CÔTE et NANA DE LA CÔTE présentent une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public. Il en résulte que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté FILLE DE LA CÔTE est donc similaire à la marque complexe antérieure NANA DE LA CÔTE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de l’atteinte à la dénomination sociale NANA DE LA CÔTE Les produits de la demande ont déjà été reconnus comme identiques dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité de l’autre droit invoqué, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FILLE DE LA CÔTE ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque complexe NANA DE LA CÔTE.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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