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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mars 2021, n° OP 20-3200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3200 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Domaine Les Mûriers ; MURIEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4653163 ; 631631 |
| Référence INPI : | O20203200 |
Sur les parties
| Parties : | BODEGAS MURIEL SL (Espagne) c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3200 15/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A P a déposé, le 3 juin 2020, la demande d’enregistrement n°20 4653163 portant sur le signe verbal DOMAINE LES MURIERS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « vins d’appel ation d’origine protégée ». Le 26 août 2020, la société BODEGAS MURIEL, S.L. (société de droit Espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale complexe MURIEL, enregistrée le 03 janvier 1995 sous le n° 631631 et désignant la France. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières).». L’opposition a été notifiée au déposant par un courrier émis le 7 octobre 2020.
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Ce dernier a présenté des observations en réponse et invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de sa marque n’était pas encourue. Cette invitation a été notifiée à la société opposante le 15 décembre 2020 et lui impartissait un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour transmettre ces pièces, soit jusqu’au 19 janvier 2021. Aucune pièce n’ayant été présentée à l’Institut par la société opposante, l’Institut a notifié aux parties la fin de la phase d’instruction et il y a donc lieu de statuer sur la présente procédure. II.- DECISION Aux termes de l’article R. 712-16-1 du code de la propriété intel ectuel e, « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ;». Selon l’article L712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, « l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée ». En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à l’opposant un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 19 janvier 2021. Cette notification est restée sans réponse. L’opposant n’ayant produit aucune pièce de nature à établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits sur lesquels est fondée l’opposition, cette opposition est rejetée, conformément à l’article L. 712-5-1° précité.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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