Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mars 2021, n° OP 20-3212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3212 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Clic&Know ; CLIQUE TV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4656261 ; 4446382 |
| Référence INPI : | O20203212 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL + SA c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP20-3212 03/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L R , a déposé le 3 juil et 2020, la demande d’enregistrement n°4656261 portant sur la marque verbale CLIC&KNOW. Le 26 août 2020, la société GROUPE CANAL+ (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CLIQUE TV déposée le 16 avril 2018, enregistrée sous le n° 4446382, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; communications par terminaux d’ordinateurs ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; Éducation ; formation ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; développement de logiciels ; location de logiciels ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ; Education ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conception et développement de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation ; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage de commentaires et de contenus multimédias entre utilisateurs». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CLIC&KNOW. La marque antérieure porte sur le signe verbal CLIQUE TV. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont visuel ement en commun la séquence d’attaque CLI- et phonétiquement le son [klik]. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces circonstances ne sauraient suffire à créer à el es seules un risque de confusion ou d’association entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet visuel ement, les signes en présence diffèrent nettement par leur structure (deux termes courts anglais liés par une esperluette CLIC&KNOW pour le signe contesté, un terme long français suivi d’un terme très court pour la marque antérieure CLIQUE TV) ce qui engendre de nettes différences de physionomie ; Phonétiquement, les signes diffèrent également par leurs sonorités finales en raison de la présence de l’esperluette qui se prononcera à l’anglaise comme le mot AND ainsi que des termes KNOW dans le signe contesté et TV dans la marque antérieure. Enfin, et surtout intel ectuel ement, pris dans leur ensemble, les signes diffèrent également nettement par leurs évocations. En effet, le signe contesté fait référence à des services de formation, accessibles après validation par un clic informatique, tandis que la marque antérieure désigne une clique, soit un groupement de personnes ayant des relations de connivence, des intérêts communs, dans le domaine de la télévision. Les signes en cause renvoient donc chacun à des évocations bien différentes, de nature à les distinguer nettement. A cet égard, s’il est vrai que le signe TV apparaît faiblement distinctif au regard de certains des services en cause, il contribue néanmoins à conforter l’impression d’ensemble différente entre les deux signes, résultant des différences importantes précédemment relevées. Il en va de même vis-à-vis du second terme KNOW au sein du signe contesté, ceci d’autant plus que les deux éléments se complètent intel ectuel ement : le service de formation est rendu accessible par un clic informatique. Les deux signes produisent donc une impression d’ensemble différente sur le plan visuel, phonétique et intel ectuel, écartant tout risque de confusion ou d’association pour le consommateur des produis et services concernés. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe contesté CLIC&KNOW n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure CLIQUE TV. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
4
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CLIC&KNOW peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Traitement de données ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Base de données ·
- Plateforme ·
- Traitement ·
- Fao
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Papier ·
- Distinctif ·
- Carton ·
- Risque ·
- Objet d'art
- Parfum ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Identique ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vétérinaire ·
- Service ·
- Produit ·
- Aliment diététique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Animaux ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Produit ·
- Boisson alcoolisée ·
- Ressemblances ·
- Opposition ·
- Liqueur
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Service bancaire ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Assurances ·
- Collection ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Location ·
- Électronique ·
- Divertissement ·
- Réseau
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Papier ·
- Distinctif ·
- Produit textile ·
- Papeterie ·
- Identique ·
- Lit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Huile essentielle ·
- Cosmétique ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Côte ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Métal précieux ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Métal
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.