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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2021, n° OP 20-3236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3236 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AS CREATIVE ; A.S. Création ; A.S. Création ; AS CREATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4656571 ; 011865491 ; 003380789 ; 016546087 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL20 ; CL22 ; CL24 ; CL27 |
| Référence INPI : | O20203236 |
Sur les parties
| Parties : | CREATION TAPETEN AG AS (Allemagne) c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 20-3236 12/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A G a déposé le 18 février 2020, la demande d’enregistrement n° 4 656 571 portant sur le signe complexe AS CREATIVE. Le 28 août 2020, la société A.S. CREATIN TAPETEN AG (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe de l’Union européenne AS CREATION déposée le 3 avril 2017, enregistrée sous le n° 016546087, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne A.S. CREATION déposée le 1 octobre 2003, enregistrée sous le n° 003380789 et régulièrement renouvelée sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne A.S. CREATION déposée le 3 juin 2013, enregistrée sous le n° 011865491 sur le fondement du risque de confusion ;
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées par les parties. A l’issue de cet échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n° n° 016546087 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; coussins ; sièges ; matelas ; tentes ; bâches ; tissus à usage textile ; linge de lit ; nattes ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et suivants : « Autocol ants [articles de papeterie]; Livres contenant des échantil ons de papier peint; Papier pour la production de papier peint ; Produits textiles et substituts de produits textiles; Couvertures de lit; Couvertures de lit en papier; Linge de lit et couvertures; Housses pour coussins; Édredons [couvre-pieds de duvet]; Rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; Tissus à usage textile; Toile à matelas; Housses d’oreil ers; Enveloppes de matelas; Revêtements de meubles en matières plastiques; Étoffe pour meubles; Sets de table non en papier; Couvertures de voyage; Housses de protection pour meubles; Couvre-lits; nattes; Papiers peints; Tentures murales non en matières textiles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel le consommateur ne « puisse confondre un producteur industriel de papiers peints et de tissus d’ameublement avec la production réalisée par Madame A S G , architecte d’intérieure » ; en effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées.
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Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; cartes ; calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; coussins ; sièges ; matelas ; tissus à usage textile ; linge de lit ; nattes ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints » apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée. Les « livres » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale à laquel e appartiennent les « Livres contenant des échantil ons de papier peint » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques, à tout le moins similaires. Comme le souligne la société opposante, les « albums » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « autocol ants [articles de papeterie] » de la marque antérieure, relèvent de la catégorie générale des produits de papeterie. Il s’agit donc de produits identiques, à tout le moins similaires. En revanche, les « tentes ; bâches » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques, ni à tout le moins similaires aux « rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; tissus à usage textile ; sets de table non en papier » de la marque antérieure. Par ail eurs, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparées, contrairement aux al égations de la société opposante, aux « Produits textiles et substituts de produits textiles » de la marque antérieure invoquée, cette dernière catégorie regroupant des produits dont la seule indication quant à leur matière ne permet pas d’en identifier les nature, fonction, destination et origine En effet, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités relèvent tous de la catégorie générale des produits textiles, en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement comme c’est le cas en l’espèce. Il s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AS CREATIVE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe AS CREATION, ci-dessous reproduit : La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Les signes ont en commun l’élément AS, présenté de manière stylisée dans la demande contestée, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par la présence du terme CREATIVE dans la demande contestée, ainsi que par la présence du terme CREATION dans la marque antérieure, ainsi que par leur présentation particulière respective. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer les différences précédemment relevées. En l’effet, l’élément AS apparait distinctif au regard des produits en cause. En outre, l’élément AS revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, de par sa position centrale, et dès lors que le terme CREATIVE, outre sa présentation sur une ligne inférieure, présente un
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caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il laisse entendre qu’ils ont pour origine une activité de création ou qu’ils ont pour destination ce domaine. Il en est de même dans la marque antérieure quant à l’élément AS, l’élément CREATION qui le suit présentant un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’évoquer comme le terme CREATIVE une caractéristique des produits en cause. La présentation particulière des signes en cause n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dans la mesure où el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de leur élément commun AS. En tout état de cause, les deux signes présentent une structure d’ensemble commune due à l’association de l’élément AS et d’un terme évoquant l’action de créer (CREATIVE / CREATION). Il résulte tant des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association pour le consommateur. Le signe contesté AS CREATIVE est donc similaire à la marque complexe antérieure AS CREATION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En conséquence, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour les produits suivants : « adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; coussins ; sièges ; matelas ; tissus à usage textile ; linge de lit ; nattes ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints ». En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n°003380789 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer sont les suivants « tentes ; bâches », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires ; La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Tissus et articles textiles (compris dans la class 24), à savoir tissus d’ameublement et d’intérieur, tissus de décoration, tissus de décoration en mail e et en tricot, tentures, rideaux et housses de meubles, couvertures et nappes ; tapisserie en tissu ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Les « bâches » de la demande d’enregistrement contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « housses de meubles » de la marque antérieure, il s’agit donc de produits similaires. En revanche, les « tentes » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques, ni à tout le moins similaires aux « Tissus et articles textiles (compris dans la class 24), à savoir tissus d’ameublement et d’intérieur, tissus de décoration, tissus de décoration en mail e et en tricot, tentures, rideaux et housses de meubles, couvertures et nappes ; tapisserie en tissu » de la marque antérieure. En effet, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités relèvent tous de la catégorie générale des produits textiles, en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement comme c’est le cas en l’espèce. Il s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AS CREATIVE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal A.S. CREATION. . La société opposante invoque la similarité des signes en cause. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure n°003380789. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ;
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ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour les produits suivants : « bâches ». En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. C. Sur le fondement de la marque n° 011865491 Aucune argumentation n’ayant été présentée sur la base de ce fondement, la société opposante ne permet pas à l’Institut de se prononcer sur la comparaison des produits ainsi que sur cel e des signes, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante. En conséquence, ce fondement est à écarter de la présente procédure. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté AS CREATIVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins ; coussins ; sièges ; matelas ; bâches ; tissus à usage textile ; linge de lit ; nattes ; tentures murales non en matières textiles ; papiers peints». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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