Confirmation 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juin 2021, n° OP 20-3238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-3238 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 3D Juump ; 3D JUUMP ; jump DIGITAL LEARNING FACTORY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3955063 ; 4632885 ; 4655840 |
| Référence INPI : | O20203238 |
Sur les parties
| Parties : | AKKA INGENIERIE PRODUIT SAS c/ JUMP SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-3238 01/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société JUMP (société par actions simplifiée) a déposé le 11 juin 2020 la demande d’enregistrement n° 4655840 portant sur le signe complexe JUMP. Le 31 août 2020, la société AKKA INGENIERIE PRODUIT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française 3D JUUMP déposée le 22 octobre 2012 et enregistrée sous le n° 3955063, dont el e indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au Registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale française 3D JUUMP déposée le 16 mars 2020 et enregistrée sous le n° 4632885, sur le fondement du risque de confusion. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 3955063 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications téléphoniques ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Éducation ; formation ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), instal ation , maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’oeuvres d’art ».
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La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications téléphoniques ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Éducation ; formation ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel seules trois classes seraient communes entre les marques en cause. En effet, outre que la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence. De plus, les développements de la société déposante relatifs aux activités des sociétés en présence sont sans incidence sur la présente procédure, la comparaison des produits et services devant s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et pour les autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe JUMP, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal 3D JUUMP, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure d’un élément alphanumérique et d’un élément verbal. Les signes en cause présentent les termes proches JUMP du signe contesté et JUUMP de la marque antérieure. En effet, visuel ement, ces termes sont de longueur proche (quatre lettres pour le signe contesté et cinq lettres pour la marque antérieure) et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre formant les séquences d’attaque JU- et finale –MP, ce qui leur confère des ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces termes présentent le même rythme (prononciation en un temps) et peuvent être prononcés de manière identique, la double lettre U au sein de la marque antérieure étant sans incidence sur la prononciation, ce qui leur confère une identité phonétique. Intel ectuel ement, ces deux termes évoquent pareil ement le verbe anglais « jump » qui signifie « sauter », ce qui leur confère des ressemblances intel ectuel es. La cal igraphie particulière au sein du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche de ces deux termes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. Si les signes diffèrent par la présence des termes DIGITAL LEARNING FACTORY, de couleurs et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté ainsi que par l’élément alphanumérique 3D dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme JUMP, parfaitement distinctif au regard des services en cause, est positionné de manière centrale en caractères gras et de grande tail e et présente un caractère dominant dès lors que les termes DIGITAL LEARNING FACTORY, sont positionnés de manière accessoire, sur une ligne inférieure et en caractères de très petite tail e. Au sein de la marque antérieure, le terme JUUMP, parfaitement distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant dès lors que le court terme 3D apparait faiblement distinctif au regard de certains des services en cause, dont il évoque l’objet, à savoir la technique de la 3D (trois dimensions). A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel le terme « générique « jump » est d’ail eurs repris au sein de 248 marques déposées auprès de l’Institut National de la Propriété Industriel e pour au moins une des classes litigieuses précitées ». En effet, la seule mention de ces marques, sans, en outre, en démontrer l’existence, n’est pas de nature à apporter la preuve que cet élément serait devenu banal au regard des services en cause. De plus, la société déposante ne démontre aucunement l’absence de distinctivité ou le caractère évocateur du terme JUMP pour les services en cause.
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Enfin, la présence de couleurs et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’el e n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux en présence. Par ail eurs, ne sauraient être retenues les décisions de justice citées par la société déposante à l’appui de son argumentation, dès lors que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté JUMP est donc similaire à la marque verbale antérieure JUUMP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. B. Sur le fondement de la marque n° 4632885 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données », seuls ces services n’ayant précédemment fait l’objet d’un lien de comparaison par la société opposante avec la précédente marque antérieure Dans le formulaire d’opposition, la société opposante revendique les produits et services suivants : « Applications logiciel es informatiques téléchargeables; logiciels [programmes enregistrés]; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables de recherche et d’accès à des données ; programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels de compression de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de traitement de données; logiciels pour l’analyse de données d’entreprises; logiciels de traitement de données pour représentations graphiques; logiciels de conception/fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la visualisation en trois dimensions de fichiers CAO ; logiciels d’analyse, de mesure, de modification et de traitement de données et de fichiers issus de la conception assistée par ordinateur ; logiciels pour la conversion de données ; dispositifs de visualisation ; appareils de traitement de données; appareils d’intercommunication; interfaces [informatique]; lecteurs [équipements de traitement de données]; publications électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données ; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; services de gestion informatisée de fichiers; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation de données dans des bases de données informatiques; systématisation de données dans des bases de données informatiques;
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services d’interclassement de données dans des bases de données informatiques; enregistrement de données et de communications écrites; gestion de bases de données; services de traitement de données; services de traitement de données en ligne; traitement de données automatisé; traitement de données par ordinateur ; Logiciel-service [SaaS]; logiciel-service [SaaS] pour la conception assistée par ordinateur/fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO]; logiciel-service [SaaS] pour la visualisation en trois dimensions de fichiers CAO ; logiciel-service [SaaS] d’analyse, de mesure, de modification et de traitement de données et de fichiers issus de la conception assistée par ordinateur ; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; plateforme informatique en tant que service [PaaS] pour la conception assistée par ordinateur/fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO]; plateforme informatique en tant que service [PaaS] de recherche et d’accès à des données ; mise au point de logiciels informatiques pour la conception assistée par ordinateur/fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO]; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]; duplication de programmes informatiques; numérisation de documents [scanning]; récupération de données informatiques; sauvegarde externe de données; stockage électronique de données; création de programmes de traitement de données; services de conception d’art graphique; services de dessin industriel; dessin industriel assisté par ordinateur; services de conception et dessin d’ingénierie assistés par ordinateur ; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière de logiciels; consultation en matière de sécurité informatique; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; développement de plateformes informatiques; programmation informatique; élaboration [conception] de logiciels; instal ation de logiciels; location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels d’ordinateurs; mise à jour de logiciels; conseils en conception de sites web; conseils en technologie de l’information; création et entretien de sites web pour des tiers; hébergement de sites informatiques [sites web]; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; informatique en nuage; services de conseils en technologies informatiques; services externalisés en matière de technologies de l’information; conduite d’études de projets techniques; expertises [travaux d’ingénieurs]; ingénierie ». Toutefois, les « dispositifs de visualisation » ne se retrouvent pas tels quels dans le libel é de la marque antérieure invoquée, mais sous la formulation suivante : « dispositifs de visualisation, à savoir plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables pour la visualisation en trois dimensions de fichiers CAO ». En conséquence, le libel é de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : « Applications logiciel es informatiques téléchargeables; logiciels [programmes enregistrés]; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables de recherche et d’accès à des données ; programmes d’ordinateurs enregistrés; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels de compression de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de traitement de données; logiciels pour l’analyse de données d’entreprises; logiciels de traitement de données pour représentations graphiques; logiciels de conception/fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la visualisation en trois dimensions de fichiers CAO ; logiciels d’analyse, de mesure, de modification et de traitement de données et de fichiers issus de la conception assistée par ordinateur ; logiciels pour la conversion de données ; dispositifs de visualisation, à savoir plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables pour la visualisation en trois dimensions de fichiers CAO ; appareils de traitement de données; appareils d’intercommunication; interfaces [informatique]; lecteurs [équipements de traitement de données]; publications électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données ; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; services de gestion informatisée de fichiers; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; compilation de données dans des bases de données informatiques; systématisation de données dans des bases de données informatiques; services d’interclassement de données dans des bases de données informatiques; enregistrement de données et de communications écrites; gestion de bases de données; services de traitement de données; services de traitement de données en ligne; traitement de données automatisé; traitement
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de données par ordinateur ; Logiciel-service [SaaS]; logiciel-service [SaaS] pour la conception assistée par ordinateur/fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO]; logiciel-service [SaaS] pour la visualisation en trois dimensions de fichiers CAO ; logiciel-service [SaaS] d’analyse, de mesure, de modification et de traitement de données et de fichiers issus de la conception assistée par ordinateur ; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; plateforme informatique en tant que service [PaaS] pour la conception assistée par ordinateur/fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO]; plateforme informatique en tant que service [PaaS] de recherche et d’accès à des données ; mise au point de logiciels informatiques pour la conception assistée par ordinateur/fabrication assistée par ordinateur [CAO/FAO]; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]; duplication de programmes informatiques; numérisation de documents [scanning]; récupération de données informatiques; sauvegarde externe de données; stockage électronique de données; création de programmes de traitement de données; services de conception d’art graphique; services de dessin industriel; dessin industriel assisté par ordinateur; services de conception et dessin d’ingénierie assistés par ordinateur ; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière de logiciels; consultation en matière de sécurité informatique; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de logiciels; développement de plateformes informatiques; programmation informatique; élaboration [conception] de logiciels; instal ation de logiciels; location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels d’ordinateurs; mise à jour de logiciels; conseils en conception de sites web; conseils en technologie de l’information; création et entretien de sites web pour des tiers; hébergement de sites informatiques [sites web]; mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; informatique en nuage; services de conseils en technologies informatiques; services externalisés en matière de technologies de l’information; conduite d’études de projets techniques; expertises [travaux d’ingénieurs]; ingénierie ». Force est de constater que les « logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes, ou dans des termes proches, dans le libel é de la marque antérieure. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel seules trois classes seraient communes entre les marques en cause. En effet, outre que la classification internationale des produits et services n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence. De plus, les développements de la société déposante relatifs aux activités des sociétés en présence sont sans incidence sur la présente procédure, la comparaison des produits et services devant s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe JUMP, déposé en couleurs, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal 3D JUUMP, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Tel que précédemment démontré, le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure, dès lors qu’el e ne diffère de la précédente marque antérieure que par son écriture en majuscules, ce qui est une différence minime sans incidence sur la perception des éléments verbaux en présence. Le signe complexe contesté JUMP est donc similaire à la marque verbale antérieure JUUMP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité des services précités en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté JUMP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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