Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juin 2021, n° OP 20-4564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4564 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | O Camp de Base ; BASE CAMP (semi-figurative) |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4682347 ; 15975774 |
| Référence INPI : | O20204564 |
Sur les parties
| Parties : | BASECAMP GROUP Ltd (Grande-Bretagne) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP20-4564 23/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A C , a déposé le 15 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4682347 portant sur la marque verbale O CAMP DE BASE. Le 8 décembre 2020, la société BASECAMP GROUP Ltd. (Société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne BASE CAMP déposée le 27 octobre 2016, enregistrée sous le n° 015975774, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois soit jusqu’au 22 mars 2021. Le 21 janvier 2021, le déposant présente des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut par courrier du 23 mars 2021, reçu le 25 mars 2021. L’opposant n’ayant pas présenté de nouvel es observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de phase d’instruction.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Mise à disposition d’aliments et de boissons ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui est contesté par le déposant. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le déposant, la comparaison des produits et services visés dans le cadre d’une opposition doit se faire vis-à-vis de ceux-ci tels qu’ils sont déposés et non au regard de leur usage effectif dans le commerce, celui-ci étant extérieur à la présente procédure. Ainsi, il importe peu que l’opposant propose des services d’hôtel erie. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, ce qui est contesté par le déposant.
3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux. La marque antérieure est quant à el e constituée de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, et d’une présentation particulière. Ces signes ont en commun les termes BASE et CAMP, constitutifs de la marque antérieure. Ceci leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes diffèrent par l’inversion des éléments précités, la présence des éléments verbaux O et DE en attaque et milieu de signe de la demande d’enregistrement contestée et d’une présentation particulière dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux BASE CAMP par lesquels la marque sera lue et prononcée. De même, les éléments verbaux O et DE au sein du signe contesté ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que ces termes apparaissent secondaires en ce qu’ils ne font qu’introduire les éléments verbaux distinctifs et dominants du signe contesté, à savoir CAMP et BASE. Le consommateur visé portera donc son attention sur les termes CAMP et BASE au sein de ce dernier. Contrairement à ce que soutient le déposant, le fait que la demande d’enregistrement contestée soit présentée en langue française, alors que la marque antérieure est en langue anglaise, n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre les signes, les éléments essentiels étant identiques dans les deux langues. De même leur inversion est dû à ce changement de langue. Il en résulte également de grandes similarités intel ectuel es entre les signes. Il existe donc un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Ce risque de confusion est encore renforcé par la proximité des services en cause. Le signe contesté O CAMP DE BASE est donc similaire à la marque complexe antérieure BASE CAMP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
4
En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal O CAMP DE BASE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Identique ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Développement ·
- Risque ·
- Distinctif
- Service ·
- Télécommunication ·
- Logiciel ·
- Réseau informatique ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Location ·
- Communication ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pain ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Céréale ·
- Fruit ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Cycle ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Usage ·
- Centre de documentation ·
- Savon ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Désinfectant ·
- Cosmétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Viande ·
- Marque antérieure ·
- Poisson ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Plat ·
- Conserve ·
- Confiture ·
- Produit laitier ·
- Lait
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif ·
- Identique ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service bancaire ·
- Réassurance ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Immobilier ·
- Dénomination sociale ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Abonnement ·
- Risque de confusion ·
- Relations publiques ·
- Moyen de communication ·
- Similitude ·
- Réseau informatique
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Comparaison ·
- Risque ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.