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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juin 2021, n° OP 20-4568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4568 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | INSIDE CITY ; INSIDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4689583 ; 016891161 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20204568 |
Sur les parties
| Parties : | LIWE ESPAÑOLA SA (Espagne) c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4568 11/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A N a déposé le 7 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4689583 portant sur le signe complexe INSIDE CITY. Le 8 décembre 2020, la société LIWE ESPAÑOLA, S.A. (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne INSIDE, enregistrée le 19 juin 2017 sous le n° 016891161. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; chapel erie ; chaussettes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapel erie; Ceintures, Mouchoirs, Bandanas, Costumes de bain [mail ots de bain], Sous- vêtements, Vêtements de dessus, Vêtements confectionnés; Gants [habil ement]; Couvre-oreil es [habil ement]; Fourrures [vêtements]; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Bretel es; Nœuds papil on; Paréos; Pyjamas; Peignoirs de bain; Antidérapants pour chaussures; Chaussettes et bas; Leggins [pantalons]; Capes et pèlerines imperméables; Cravates; Semel es; Premières pour bottes et chaussures; Vêtements de sport; Vêtements de gymnastique; Manteaux; Layettes; Masques pour dormir; Bavoirs pour bébés en matières plastiques; bavoirs en tissu pour enfants; Bavettes non en papier; Bandeaux de grossesse (vêtements); Poches de vêtements; Encolures bateau; Jambières; Chaussures de natation; Chaussures de sport; Chaussures de plage; Chaussures pour bébés; Chemises de grossesse; Chemises décontractées; Mail ots de footbal ; Tiges de bottes; Capuchons [vêtements]; Chasubles; Gilets; Châles; Ceintures; Combinaisons [vêtements]; Talonnettes pour chaussures; Corsets [vêtements de dessous]; Couvre-chaussures; Cols; Tabliers [vêtements]; Costumes de mascarade; Foulards; Ferrures de chaussures; Kimonos; Jarretières; Jarretel es; Mail ots pour cyclistes; Mail ots de corps protecteurs pour sports nautiques; Justaucorps longs; Col ants d’athlétisme; Leggins [pantalons]; Manchons [habil ement]; Couvertures à porter sur soi; Mitaines; Combinaisons-pantalons; Bas de survêtement; Pantalons et shorts de sport; Col ants; Combinaisons-pantalons; Robes-chasubles; Articles vestimentaires, autres que des vêtements de protection, comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents; Bouts de chaussures; Talonnettes pour les bas; répliques de chaussettes, shorts et mail ots de footbal ; Vêtements de gymnastique; Vêtements en papier; Crampons de chaussures de footbal ; Bibis [chapeaux]; Costumes; Uniformes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal INSIDE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, reproduits dans une police de caractères particulière en blanc sur fond noir ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme INSIDE, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et conceptuel es prépondérantes. Ces signes diffèrent par la présence du terme CITY ainsi que d’éléments figuratifs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctif et dominant conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme INSIDE, constitutif de la marque antérieure, apparaît comme distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. Par ail eurs, ce terme présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque sur une ligne supérieure et de sa tail e, et du fait que le terme CITY qui le suit, en très petits caractères placé sur le côté droit sur une ligne inférieure soit à peine perceptible. Ainsi, la présentation particulière du signe contesté met le terme INSIDE en exergue, lequel retiendra particulièrement l’attention du consommateur.
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Il résulte donc, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les signes pris dans leur ensemble. Le signe complexe contesté INSIDE CITY est donc similaire à la marque verbale antérieure INSIDE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté INSIDE CITY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale INSIDE. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : «Vêtements ; chapel erie ; chaussettes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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