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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mai 2021, n° OP 20-4591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4591 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | momo-bike ; MOMO DESIGN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4683856 ; 007111222 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20204591 |
Sur les parties
| Parties : | MOMO SRL (Italie) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4591 17/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L A a déposé le 20 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 683 856 portant sur le signe complexe MOMO-BIKE. Le 9 décembre 2020, la société MOMO S.R.L (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne MOMODESIGN déposée le 30 juil et 2008, enregistrée sous le n° 007111222 et régulièrement renouvelée sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Avions; hélicoptères; bateaux, bateaux à moteur et à voile; motocyclettes; bicyclettes; tricycles et quadricycles; landaus et poussettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Il n’est pas contesté que les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe complexe MOMODESIGN ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments graphiques et d’une présentation particulière et la marque antérieure de deux éléments verbaux accolés et d’une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal MOMO, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme BIKE et dans la marque antérieure de la présence du terme DESIGN. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme MOMO des signes en cause apparaît parfaitement distinctif à l’égard des produits en présence. En outre, ce terme présente tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure un caractère essentiel. En effet, dans la marque antérieure le terme MOMO présente un caractère essentiel en ce que le terme DESIGN qui lui est accolé apparaît descriptif au regard des produits en cause en ce qu’il en indique leur caractère esthétique et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Il en est de même au sein du signe contesté, le terme MOMO présente un caractère essentiel dès lors que, le terme anglo-saxon BIKE, compris en français comme signifiant « bicyclette », apparaît descriptif au regard de certains produits en cause en ce qu’il en indique leur nature ou destination et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Le consommateur portera donc son attention sur le terme MOMO dans le signe contesté que dans la marque antérieure. Il résulte tant des ressemblances visuel es et phonétiques précitées que de la prise en compte des éléments distinctif et dominant, il existe un risque d’association pour le consommateur. La présentation particulière des signes en cause n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible de leur élément commun MOMO.
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Le signe verbal contesté MOMO-BIKE est donc similaire à la marque verbale antérieure MOMODESIGN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté MOMO-BIKE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles ; béquil es de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; sel es de cycles ; poussettes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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