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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juin 2021, n° OP 20-4570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4570 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les toqués du légume ; les toqués (semi-figurative) |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4682894 ; 4286079 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20204570 |
Sur les parties
| Parties : | PAM SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
20-4570 9 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S L a déposé le 16 septembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 682 894 portant sur la marque verbale LES TOQUES DU LEGUME. Le 8 décembre 2020, la société PAM, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque complexe LES TOQUES, déposée le 8 juil et 2016, et enregistrée sous le n°16 4 286 079. L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 12 janvier 2020 sous le n°20-4570. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande, poisson, volail e et gibier ; extraits de viande ou de poisson ; succédanés de viande ; fruits et légumes conservés, transformés, surgelés, congelés, séchés et cuits ; légumineuses conservées, transformées, surgelées, congelées, séchées et cuites ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande, de volail e ou de poisson ; mets et plats préparés ou cuisinés à base des produits précités frais, en conserve, transformés, surgelés ou congelés ; compotes ; salades préparées et composées essentiel ement de viande, et/ou de volail e, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits, et/ou de fromage ; produits laitiers ; beurres ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; confitures ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; préparations à base de farine et de céréales ; pâtes fraiches ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; m iel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; pâtes à tartes ; sandwichs, snacks chauds, sandwichs chauds, hamburgers et cheeseburgers (sandwichs), bagels, croque-monsieur (sandwichs), tartes salées ou sucrées, quiches, pizzas, crêpes (alimentation), nems, bouchées de pâte de riz cuites à la vapeur, galettes salées ; biscuits, biscuits apéritifs ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; mets et plats préparés ou cuisinés à base des produits précités frais, en conserve, transformés, surgelés ou congelés ; plats préparés ou cuisinés frais, en conserve, surgelés ou congelés à base de pâtes, de riz, de quinoa et de céréales ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Viandes, volail es, gibiers: en frais, secs, cuits, congelés ou surgelés ; gelées de viande, viandes séchées, charcuterie, salaisons, saucissons, lard, jambon, steaks, steaks hachés, abats, extraits de viande, succédanés de viande, émincées de viande, y inclus congelés ou surgelés ; conserves de viande, de poisson, de volail e ; fruits et légumes conservés, congelés, surgelés, séchés et cuits ; fruits confits ; poissons, y inclus poissons frais, congelés ou surgelés ; coquil es Saint-Jacques, fruits de mer y inclus mol usques (non vivants), crustacés (non vivants), coquil ages (non vivants) congelés ou surgelés ; gelées, confitures, 2
co mpotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; desserts lactés ; yaourts, yaourts à boire ; huiles et graisses comestibles ; fromages ; beurre ; margarines ; boissons lactées où le lait prédomine ; boissons lactées composées de fruits ; extraits d’algues à usage alimentaire ; consommés ; soupes, potages, préparations pour faire des potages ; bouil ons, préparations pour faire des bouil ons ; en-cas à base de fruits ; salades de fruits ; salades à base de légumes, de viandes, de poissons, de volail es et/ou de fruits de mer ; jus végétaux pour la cuisine ; tofu ; produits à tartiner, y inclus surgelés ou congelés, à base de viande, de poisson, de volail e, de légumes et/ou de fruits de mer ; plats et mets cuisinés ou préparés, y inclus congelés ou surgelés, à base de viandes, volail es, gibiers, charcuterie, jambon, lard, steaks, fruits, légumes, poissons, fruits de mer, oeufs et/ou produits laitiers ; Crêpes et galettes, y inclus crêpes et galettes fourrées (alimentation) ; crèmes glacées ; desserts ; pâtes ; sauces pour salades ; jus de viande (sauce) ; sandwichs, pizzas, hamburgers (sandwichs), cheeseburgers (sandwichs) ; quiches, pâtés à la viande ; feuil etés ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; boissons à base de cacao, de chocolat, de thé ou de café ; chocolat ; algues (condiments) ; eau de mer pour la cuisine ; préparations aromatiques pour usage alimentaire ; coulis de fruits (sauces) ; marinades, préparations pour marinades ; tartes salées, tartes sucrées ; tourtes ; plats et mets cuisinés ou préparés à base de céréales, féculents, herbes potagères, aromates, jus, sauces, féculents et/ou pâtes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Viande, poisson, volail e et gibier ; extraits de viande ou de poisson ; succédanés de viande ; fruits et légumes conservés, transformés, surgelés, congelés, séchés et cuits ; légumineuses conservées, transformées, surgelées, congelées, séchées et cuites ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande, de volail e ou de poisson ; mets et plats préparés ou cuisinés à base des produits précités frais, en conserve, transformés, surgelés ou congelés ; compotes ; salades préparées et composées essentiel ement de viande, et/ou de volail e, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits, et/ou de fromage ; produits laitiers ; beurres ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; confitures ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; préparations à base de farine et de céréales ; pâtes fraiches ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; pâtes à tartes ; sandwichs, snacks chauds, sandwichs chauds, hamburgers et cheeseburgers (sandwichs), bagels, croque-monsieur (sandwichs), tartes salées ou sucrées, quiches, pizzas, crêpes (alimentation), nems, bouchées de pâte de riz cuites à la vapeur, galettes salées ; biscuits, biscuits apéritifs ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; mets et plats préparés ou cuisinés à base des produits précités frais, en conserve, transformés, surgelés ou congelés ; plats préparés ou cuisinés frais, en conserve, surgelés ou congelés à base de pâtes, de riz, de quinoa et de céréales » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche le « miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement une substance sucrée produite par les abeil es, une substance d’origine végétale donnant une saveur sucrée et un produit permettant de faire lever diverses préparations alimentaires, ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, fonction et destination que les « sauces pour salades ; jus de viande (sauce) ; algues (condiments) ; eau de mer pour la cuisine ; préparations aromatiques pour usage alimentaire ; marinades, préparations pour marinades » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits d’assaisonnement salé et exhausteurs de goût. S’il est vrai que les seconds constituent « des condiments », tel n’est pas le cas des premiers. De plus, si comme l’indique la société opposante, ces produits peuvent être commercialisés dans les mêmes magasins tels que des supermarchés, des épiceries ou des magasins bio, ils seront toutefois présentés dans des rayons bien distincts compte tenu de leur nature, fonction et destination différentes. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. 3
E nfin, la « glace à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne de l’eau congelée destinée à la conservation des aliments, n’est pas identique à l’évidence et ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les « crèmes glacées » de la marque antérieure, qui s’entendent de crèmes à base de lait, de sucre, d’œufs, aromatisée ou additionnée de fruits et prises en glace par congélation ; en effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, la première n’est pas un produit alimentaire, au contraire des secondes, et ne constitue donc pas une catégorie générale incluant les secondes. Ces produits ne sont donc ni identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique la société opposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES TOQUES DU LEGUME. La marque antérieure porte sur le signe complexe LES TOQUES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que la demande d’enregistrement contestée constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme végétarienne. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun les termes LES TOQUES, en position d’attaque dans le signe contesté et constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes se distinguent par la présence des termes DU LEGUME au sein du signe contesté, et d’un élément figuratif et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer ces différences. 4
E n effet, il n’est pas contesté que les termes LES TOQUES apparaissent distinctifs au regard des produits en cause, dès lors que ces termes ne présentent pas un lien direct et concret avec les produits et services des marques en présence, ni n’en désignent une caractéristique. En outre, dans le signe contesté, les termes LES TOQUES présentent un caractère essentiel dès lors que les termes DU LEGUME, renvoient directement à la nature de certains produits en cause ou, à tout le moins, au domaine alimentaire. De même, l’élément figuratif et la présentation particulière de la marque antérieure ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu’ils n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des termes LES TOQUES par lesquels la marque sera lue et prononcée ; au contraire, l’élément figuratif de la marque antérieure, représentant une toque de cuisinier, fait référence aux termes LES TOQUES. Le consommateur de référence portera donc son attention sur les termes LES TOQUES tant au sein du signe contesté qu’au sein de la marque antérieure. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe contesté LES TOQUES DU LEGUME est donc similaire à la marque complexe antérieure LES TOQUES, et est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme végétarienne. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté LES TOQUES DU LEGUME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure LES TOQUES 5
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Viande, poisson, volail e et gibier ; extraits de viande ou de poisson ; succédanés de viande ; fruits et légumes conservés, transformés, surgelés, congelés, séchés et cuits ; légumineuses conservées, transformées, surgelées, congelées, séchées et cuites ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande, de volail e ou de poisson ; mets et plats préparés ou cuisinés à base des produits précités frais, en conserve, transformés, surgelés ou congelés ; compotes ; salades préparées et composées essentiel ement de viande, et/ou de volail e, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits, et/ou de fromage ; produits laitiers ; beurres ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; confitures ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; préparations à base de farine et de céréales ; pâtes fraiches ; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; pâtes à tartes ; sandwichs, snacks chauds, sandwichs chauds, hamburgers et cheeseburgers (sandwichs), bagels, croque- monsieur (sandwichs), tartes salées ou sucrées, quiches, pizzas, crêpes (alimentation), nems, bouchées de pâte de riz cuites à la vapeur, galettes salées ; biscuits, biscuits apéritifs ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; mets et plats préparés ou cuisinés à base des produits précités frais, en conserve, transformés, surgelés ou congelés ; plats préparés ou cuisinés frais, en conserve, surgelés ou congelés à base de pâtes, de riz, de quinoa et de céréales » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits ci-dessus. 6
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