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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juil. 2021, n° OP 20-4590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4590 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VIRONWORLD ; VIRON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4683313 ; 4182217 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20204590 |
Sur les parties
| Parties : | MOULINS VIRON c/ NOTRE WORLD |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4590 12/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée NOTRE WORLD (le déposant) a déposé le 17 septembre 2020, la demande d’enregistrement n°20/4683313 portant sur le signe verbal VIRONWORLD ci-dessous reproduit : Le 9 décembre 2020, la société par actions simplifiée MOULINS VIRON (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale VIRON, déposée le 20 mai 2015, enregistrée sous le n°15/4182217, et ci-dessous reproduite : L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste, avec la mention "destinataire inconnu à l’adresse indiquée", el e a été, conformément aux dispositions de l’article R. 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n°21/08 du 26 février 2021 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Cette notification de fin de phase d’instruction a été reçue par l’opposant en date du 3 mai 2021. La notification adressée au déposant a quant à el e été réexpédiée à l’Institut par la Poste, avec la mention "destinataire inconnu à l’adresse indiquée", de sorte qu’el e a été, conformément aux dispositions de l’article R. 718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n°21/27 du 9 juil et 2021 sous forme d’un avis relatif à l’opposition. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Farine de poisson pour l’alimentation humaine ; poisson, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; salades de fruits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; yaourt, yaourt à boire, yaourts aromatisés aux fruits ; fromages, fromage frais ; lait au soja, lait concentré sucré ; boissons lactées aromatisées ; boissons lactées où le lait prédomine ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; huiles et graisses comestibles, huile d’olive, huile d’arachide, huiles de cuisson ; beurre, margarine, beurre d’arachides, beurre de cacao ; crème, crème de beurre, crème fouettée ; ferments lactiques à usage culinaire ; graines de tournesol préparées ; graines préparées ; pickles ; Farines et préparations faites de céréales, céréales, préparations à base de céréales, préparations alimentaires à base de céréales ; farine d’amidon de blé, farine d’amidon de riz, farine d’avoine, farine d’orge, farine de blé, farine de céréales, farine de maïs, farine de seigle, farine de soja, farine prête à cuire, mélanges de farine destinés à la boulangerie ; préparations pour faire des produits de boulangerie ; fécule à usage alimentaire ; flocons d’avoine, flocons d’orge, flocons de blé ; germe de blé ; pain, pain précuit, pain fourré, baguettes [pain], baguettes fourrées, bagels [petits pains], pain azyme, pain complet, pain à l’ail, pain aromatisé aux épices, petits pains, petits pains garnis, petits pains briochés, pain précuit, pain d’épice, pain pita, pains aux fruits, biscottes ; bretzels ; croûtons ; gressins ; sandwiches, sandwiches garnis ; toasts [biscottes] ; tortil as ; en-cas à base de céréales, en-cas à base de farine de céréales ; barres de céréales, barres au muesli, barres de céréales à base de blé ; produits céréaliers sous forme de barres ; chapelure ; croûtes de bouchées à la reine ; pâtisseries et confiseries, viennoiseries, brioches, croissants, biscuits, crêpes, gaufres, beignets (pâtisserie), brownies, muffins ; produits de boulangerie ; confiseries à base de farine ; pâte à tarte, pâte brisée, pâte feuil etée, petits fours [pâtisserie] ; tartes, tartes salées ; quiches ; tourtes ; pâtes à pain ; préparations instantanées pour pain, préparations instantanées pour pain complet ; pâtes à gâteaux ; pâte à pâtisserie ; préparations pour pizzas ; pizzas ; préparations pour gâteaux ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, agents levants à usage alimentaire, levure chimique, levure en poudre, levure instantanée, extraits de levure, levain ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; condiments ; chutneys [condiments] ; épices ; glace à rafraîchir ; aromates et assaisonnements ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 aromates pour boissons autres que les huiles essentiel es ; aromates pour gâteaux autres que les huiles essentiel es, arômes pour aliments ; arômes pour boissons ; essences destinées à cuisiner [autres que les huiles essentiel es] ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; Services de boulangerie ; services de préparation de pain, de pâtisserie, de viennoiserie, de confiserie, de sandwiches et de préparations faites de céréales, à emporter ou non ; services de restauration (alimentation) ; services de restauration rapide ; services hôteliers ; salons de thé, cafés, cafés-bars, cafétérias, restaurants, cafés-restaurants ; services de traiteurs ; services de plats à emporter [préparation de repas] ; organisation de banquets ; préparation de repas ; épiceries fines [restaurants] ; location de matériel pour restaurants ; location de matériel de cuisson à usage industriel ; location de plans de travail de cuisine ; location d’appareils de cuisson ; services de conseils concernant la préparation d’aliments ; services de conseils dans le domaine de l’art culinaire ; hébergement temporaire ; réservation d’hôtels ; réservation de logements d’hôtel erie ; location de sal es pour réceptions ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent bien pour certains, identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VIRONWORLD ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination VIRON reproduite ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un élément verbal. Il en va de même pour la marque antérieure. Les signes en présence ont visuel ement et phonétiquement en commun la dénomination VIRON, séquence d’attaque du signe contesté et élément constitutif de la marque antérieure. Il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ces signes diffèrent par la séquence –WORLD au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la séquence VIRON apparait parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause. Cette séquence présente en outre un caractère dominant au sein du signe contesté. En effet, l’élément WORLD qui la suit, terme anglais aisément compris du public français de référence comme signifiant « monde » et donc parfaitement identifiable malgré l’accolement de l’ensemble des lettres du signe contesté, se rapporte directement à l’élément VIRON, venant ainsi le mettre en exergue. Le signe contesté sera donc perçu comme désignant « l’univers ou le monde de VIRON ». Ainsi, le consommateur de référence portera son attention sur la séquence VIRON dans le signe contesté, laquel e est constitutive de la marque antérieure. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté VIRONWORLD est donc similaire à la marque verbale antérieure VIRON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause conjuguées à la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion entre les deux marques, le signe contesté apparaissant comme une déclinaison de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VIRONWORLD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur la marque verbale VIRON. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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