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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mai 2021, n° OP 20-4580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GreenITeam ; green it |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4682474 ; 1098068 |
| Référence INPI : | O20204580 |
Sur les parties
| Parties : | GREEN.CH AG (Suisse) c/ Cyber4U SAS |
|---|
Texte intégral
OP20-4580 28/05/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Cyber4U (société par actions simplifiée) a déposé le 15 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4682474 portant sur le signe verbal GREENITEAM. Le 9 décembre 2020, la société GREEN.CH AG (entité régie selon les lois de l’Etat Suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale désignant l’Union Européenne GREEN IT, déposée le 24 octobre 2011, enregistrée sous le n° 1098068, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industriel es; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; location de serveurs web; consultation en matière d’ordinateurs; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; location de logiciels informatique ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les services d’« informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » de la marque antérieure.
En effet, les premiers désignent respectivement des prestations permettant d’établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, application et services) qui peuvent être rapidement mobilisées et mises à dispositions, des prestations consistant à accueil ir des centres informatiques tiers en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent et des prestations visant à mettre à dispositions de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique ; alors que les seconds désignent des prestations de conception et développement de logiciels et ordinateurs rendues par des programmateurs et des informaticiens. Ils ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers ne nécessitant pas la mise en œuvre des seconds et réciproquement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les services « architecture ; décoration intérieure ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GREENITEAM. La marque antérieure porte sur le signe complexe GREEN IT, déposé en couleurs, reproduit ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs.
A insi que le souligne la société opposante, les signes en cause présentent en commun les éléments verbaux GREEN et la séquence IT, toutefois ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes. En effet, visuel ement, ces signes se différencient par leur structure, le signe contesté étant composé d’une dénomination unique, longue, comportant dix lettres en lettre bâtons simples, sur une même ligne, ainsi que par la présence des lettres finales –eam, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, le second étant très court et comportant seulement deux lettres, présentés dans une cal igraphie particulière, en couleurs, et d’un élément figuratif représentant un rectangle vert, ce qui leur confère des physionomies. Phonétiquement, les deux signes diffèrent également par leur rythme (trois temps pour le signe contesté, deux pour la marque antérieure), ainsi que par leur sonorité finale, due à la présence de la séquence team dans le signe contesté. Enfin, intel ectuel ement, au sein du signe contesté, le terme TEAM peut-être perçu en terminaison et évoquer l’idée d’équipe, évocation absente de la marque antérieure. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient conforter cette impression d’ensemble différente. En effet, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant. En l’espèce, l’expression anglaise GREEN IT, composée du terme GREEN signifiant « vert » et de l’acronyme IT désignant l’« Information Technology » (technologie de l’information) désigne le concept d’informatique durable, du numérique responsable, qui regroupe un ensemble de techniques visant à réduire l’empreinte sociale, économique et environnementale du numérique. A cet égard, la société opposante reconnait que les termes GREEN IT peuvent se traduire par « technologies de l’information vertes ». De plus, dans la marque antérieure le terme IT est présenté dans un rectangle de couleur verte, une couleur fréquemment utilisée en association avec les technologies dites « vertes » et les activités liées au domaine de l’écologie et de l’environnement. Ainsi, les termes GREEN IT apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause et en désignent une caractéristique, à savoir leur objet ou leur qualité.. A cet égard, en présence de signes composés d’éléments verbaux faiblement distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur chacune de leurs spécificités. Ainsi, si le signe contesté reprend l’élément GREEN et la séquence de lettre IT, à supposer que cel e- ci soit isolée au sein de la dénomination GREENITEAM, cette circonstance n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, dès lors que cela ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure mais comme une simple indication de l’objet ou de la qualité des services en cause, à savoir l’informatique durable. En outre, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut et les décisions de justice citées par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors qu’el es sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe contesté GREENITEAM n’est donc pas similaire à la marque antérieure GREEN IT. En particulier, le public n’est pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce qu’affirme la société opposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion S’il est vrai que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, les signes en présence possèdent des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté GREENITEAM peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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