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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 oct. 2021, n° OP 20-4576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4576 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Scor@lerte ; SCOR ; SCOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4683237 ; 3122381 ; 3089393 ; 562033357 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20204576 |
Sur les parties
| Parties : | SCOR SE c/ INFOLEGALE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4576 26/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société INFOLEGALE (société par actions simplifiée) a déposé le 17 septembre 2020, la demande d’enregistrement n°4683237 portant sur le signe verbal SCOR@LERTE. Le 8 décembre 2020, la société SCOR (société européenne) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale SCOR déposée le 16 mars 2001, enregistrée et renouvelée sous le n°3089393 sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe SCOR déposée le 24 septembre 2001, enregistrée et renouvelée sous le n°3122381 sur le fondement du risque de confusion ;
- la dénomination sociale SCOR SE, immatriculée le 23 janvier 1990, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites.
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A cet égard, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’usage sérieux des marques antérieures n°3089393 et n°3122381. En effet, si dans ses premières observations, la société déposante affirme qu’« aucun usage des marques en cause, ni même aucune activité n’est rapportée en France pour les services de consultations en matière financière, les services bancaires ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; estimations financières(assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds, et services de caisses de prévoyance », el e n’a pas formulé de demande explicite et sans équivoque invitant la société opposante à fournir des éléments de preuve de l’usage sérieux de cette marque. En effet, il convient de rappeler qu’une demande de preuve de l’usage a d’importantes conséquences procédurales, l’opposition devant être rejetée si l’opposant ne produit pas une tel e preuve. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°3089393 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ; L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances, réassurance y compris conseil, consultation et information en matière d’assurances et de réassurances ; conseils et informations en matière financière ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’« assurances » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques aux services de la marque antérieure. Le service de « consultation en matière financière » de la demande d’enregistrement et les services de « conseils en matière financière » de la marque antérieure sont formulés en termes très proches. Ces services sont donc identiques.
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A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « les conseils en matière financière, qui recouvrent des services divers, ne décrivent pas suffisamment précisément les services proposés pour conclure à une identité des services en cause », dès lors qu’ils peuvent être définis de façon certaine et constante comme désignant des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière financière, de banque et de bourse permettant d’optimiser les ressources pécuniaires, l’argent et les financements des entreprises. Les services de « gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de divers services bancaires et financiers présentent les mêmes nature, objet et destination que les « conseils et informations en matière financière » de la marque antérieure, précédemment définis. Ces services, qui s’adressent à une clientèle souhaitant obtenir des informations en matière financière dans le but d’optimiser leurs ressources, sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des sociétés des établissements bancaires, courtiers ou assureurs. Ainsi, la société déposante ne saurait valablement prétendre que les services de la marque antérieure « visent nécessairement des conseils financiers accessoires à son domaine d’activité spécifique l’assurance et la réassurance », dès lors que rien dans le libel é des services précités de la marque antérieure ne vient limiter leur portée. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Les « services bancaires ; services bancaires en ligne ; émission de cartes de crédit » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit avec les services d’« Assurances, réassurance » de la marque antérieure. En effet, la souscription d’un contrat d’assurance est fréquente dans le cadre de services financiers et nombre de contrats d’assurance constituent en eux-mêmes des placements financiers. En outre, il est courant de voir des établissements bancaires et financiers fournir des prestations relevant du domaine des assurances, et des assureurs proposer des produits financiers (comme en témoigne le développement de la « bancassurance »), de sorte que les services précités sont susceptibles d’être rendus par des prestataires communs. Il résulte de ces pratiques généralisées que le public pourra être amené à penser que les services précités sont proposés par les mêmes prestataires. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « caisses de prévoyance » de la demande d’enregistrement qui désignent des services d’assurance mutuel e présentent les mêmes nature, objet et destination que les services d’« assurances, réassurance » de la marque antérieure qui s’entendent de services visant à la conclusion de contrats par lesquels un assureur garantit à un assuré, moyennant une prime ou une cotisation, le paiement d’une somme convenue en cas de réalisation d’un risque déterminé. A cet égard, si, comme le relève la société déposante, les activités des caisses de prévoyance et des assurances sont réglementées et soumises à des modalités de fonctionnement et de financement propres, les services précités répondent tout de même au même besoin, à savoir la souscription de contrats d’assurance et sont rendus par les mêmes prestataires. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine économique. En revanche, les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement qui désignent des prestations matériel es et intel ectuel es relatives à
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l’évaluation et la gestion de biens immobiliers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« assurances, réassurance y compris conseil, consultation et information en matière d’assurances et de réassurances ; conseils et informations en matière financière » de la marque antérieure, précédemment définis. Contrairement aux affirmations de la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences immobilières ou des gestionnaires de patrimoine immobilier pour les premiers ; assureurs, banquiers et financiers pour les seconds) et n’ont pas tous pour objet « la valeur financière d’un bien immobilier ». En effet, les services d’assurances et les services financiers peuvent concerner de nombreux domaines et non uniquement le domaine immobilier. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « la seule activité exercée par SCOR SE est « le métier de la réassurance ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des activités réel ement exercées par les parties en présence. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SCOR@LERTE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SCOR, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e invoque également le fait que le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de d’éléments verbaux séparés par un arobase, alors que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination. Les signes en cause ont en commun la séquence SCOR, seul élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent par la présence des éléments @LERTE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence précitée entre les signes.
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En effet, la séquence commune SCOR- apparait distinctive au regard des services en cause. A cet égard, la société déposante affirme que « le radical «scor» est dépourvu de toute distinctivité, pour l’attribution d’une notation, d’un rang, ou d’une qualité », s’agissant du « radical principal de plusieurs noms communs ou verbes comme «score» «scorer», «scoring». Cependant, il n’est nul ement évident que la séquence SCOR sera perçue par le public selon la signification invoquée par la déposante, d’autant que l’élément SCOR ne reprend pas exactement l’orthographe du mot « score » et que le libel é de la demande d’enregistrement ne mentionne pas expressément les activités de « notation » ou de «scoring». De plus, la dénomination SCOR, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que l’élément @LERTE est susceptible d’être lu « alerte », et présente donc un caractère faiblement distinctif au regard des services en cause, évoquant le fait que ceux-ci sont rendus dans le cadre d’une fonction ou d’une situation d’alerte. A cet égard, il ne saurait être considéré que les séquences SCOR et @LERTE forment un ensemble unitaire dans lequel la séquence SCOR- se trouverait fondue, dès lors que l’élément @LERTE, ne confère pas au signe contesté une signification particulière susceptible de faire perdre à l’élément SCOR son individualité. Le fait que la société déposante utilise d’autres signes déclinant le suffixe @LERTE est extérieur à la procédure, cette circonstance étant inopérante pour réfuter l’existence d’un risque de confusion entre les signes. Enfin, les décisions de justice ou de l’Institut invoquées par la société déposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SCOR@LERTE est donc similaire à la marque antérieure SCOR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, qu’une forte similarité des signes constitue un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les services, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre ceux-ci. De même, à la supposer établie, la connaissance de la marque antérieure dans le domaine de l’assurance ne saurait remettre en cause l’absence de similarité des services en cause.
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B. Sur le fondement de la marque n° 3122381 Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, les services précités n’apparaissent pas similaires à ceux de la marque antérieure. Par ail eurs, le signe verbal contesté SCOR@LERTE doit être considéré comme étant similaire à la marque complexe invoquée SCOR, dès lors que, outre les raisons développées précédemment, cel e-ci n’en diffère que par la présence d’un élément graphique, le signe infini au sein duquel se devinent les lettres C et O, qui ne fait pas perdre au terme SCOR son caractère immédiatement perceptible. C. Sur le fondement de l’atteinte à la dénomination sociale Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intel ectuel e, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » ; L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale Les services de la demande restant à comparer sont les suivants « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. La société opposante fait valoir qu’el e exerce notamment sous la dénomination SCORE SE, les activités suivantes : « création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’instal ation, l’exploitation de tout établissement se rapportant à ces activités. Construction, location, exploitation et achat de tous ensembles notamment d’immeubles à usage de garage, prise de participation dans toutes sociétés, gestion de portefeuil e titre et gestion des sociétés dans lesquel es la société à une participation. ».
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Toutefois, à cet égard, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas d’établir qu’el e exerce les activités précitées. En effet, si ces activités sont mentionnées sur l’extrait Kbis, cette indication ne saurait constituer une preuve de l’exploitation effective de tel es activités. En outre, les autres documents fournis par la société opposante démontrent qu’el e exerce des activités dans le domaine de l’assurance et de la réassurance mais non dans le domaine immobilier (Annexe 1 : chiffres clés et résultats annuels ; Pièces 1 à 43). Si le Document d’enregistrement universel Scor 2019 (annexe 2) mentionne quelques activités en lien avec l’immobilier, il s’agit d’activités annexes tel es que la possession d’un portefeuil e immobilier ou encore des activités exercées sous une autre dénomination sociale (comme SCOR Investment Partners). Ainsi, la société opposante n’ayant pas démontré qu’el e exploite effectivement sous la dénomination sociale S S pour les activités de « création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’instal ation, l’exploitation de tout établissement se rapportant à ces activités. Construction, location, exploitation et achat de tous ensembles notamment d’immeubles à usage de garage », l’opposition est rejetée au regard de cette dénomination sociale. De plus, pour les raisons développées dans la partie A. et auxquel es il convient de se référer, les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » ne sont pas similaires aux services de « prise de participation dans toutes sociétés, gestion de portefeuil e titre et gestion des sociétés dans lesquel es la société à une participation. » de la marque antérieure qui constituent des activités financières. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SCOR@LERTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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