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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2021, n° OP 20-4569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4569 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Life World ; LIFEWORLD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4683200 ; 17832692 |
| Référence INPI : | O20204569 |
Sur les parties
| Parties : | LIFEWORLD.BE NV (Belgique) c/ CARLTON SELECTION SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4569 17/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CARLTON SELECTION (société par actions simplifiée) a déposé le 17 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 683 200 portant sur le signe complexe LIFE WORLD. Le 8 décembre 2020, la société LIFEWORLD.BE NV (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LIFEWORLD déposée le 19 février 2020, enregistrée sous le n° 17832692, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « investissement de capitaux ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Fourniture d’informations concernant la vente et la location d’immeubles; Courtage immobilier; Consultations en matière immobilière; Services de gestion financière en matière d’immeubles; Parrainage financier d’évènements artistiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’ « investissement de capitaux ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée relèvent, tout comme les « services de gestion financière en matière d’immeubles ; parrainage financier d’évènements artistiques » de la marque antérieure invoquée, de services de nature financière. Ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure vise des services liés au domaine de l’immobilier et du parrainage artistique, ce qui n’est pas le cas de la demande d’enregistrement contestée ; en effet, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’entend non seulement aux services identiques mentionnés dans son libel é car désignés dans les mêmes termes, mais également aux services similaires en raison de leur appartenance à une même catégorie générale, comme c’est le cas en l’espèce. Il s’agit ainsi de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services de la marque antérieure a été démontrée. Enfin sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des parties (« fonds professionnel à vocation générale » pour le déposant / « domaine de l’immobilier » pour l’opposant) et aux différentes clientèles visées, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation et des activités réel ement exercées. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LIFE WORLD, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination LIFEWORLD présentée en lettres majuscules droites et noires. La société opposante invoque la similarité des signes en cause. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des deux signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes ont en commun les termes LIFE et WORLD ce qui leur confèrent des ressemblances visuel es, phonétique et intel ectuel es. La seule différence entre les signes, résidant dans la présentation accolée des termes dans la marque antérieure, n’affecte pas leur grande similarité visuel e et est sans incidence sur leur identité phonétique. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société déposante relatif au choix du signe contesté en référence avec « la posibilité d’investir dans du « Life Setl ement » ». En effet, outre que cette circonstance ne sera pas nécessairement perçue par les consommateurs, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Le signe verbal contesté LIFE WORLD est donc similaire à la marque antérieure LIFEWORLD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LIFE WORLD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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